Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Minima de salaires garantis au journaliste
→ RésuméLa grille de classification et de salaires des journalistes des agences de presse est distincte de celle des éditeurs. Bien que la société ait appliqué la convention collective nationale, les avenants relatifs aux salaires n’ont pas été étendus, n’ayant donc aucune force obligatoire. Par conséquent, les revendications salariales du salarié ne peuvent être appliquées. L’article 22 de la convention stipule que les barèmes de salaire expriment des minima sans discrimination. En raison de la diversité des entreprises de presse, les salaires minimums sont fixés pour chaque forme de presse, et les salaires doivent être majorés selon l’ancienneté.
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La grille de classification et de salaires applicable aux journalistes des agences de presse, soit celles qui fournissent aux journaux et périodiques des articles, informations, reportages, photographies et autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ses fournitures (ordonnance du 2 novembre 1945) est distincte des journalistes des éditeurs.
Il résulte des éléments présentés aux débats que la société appliquait la convention collective nationale des journalistes mais que les avenants concernant les salaires et les classifications n’ont fait l’objet d’aucun arrêté d’extension, et n’ont donc aucune force obligatoire auprès de la société qui n’était pas adhérente d’une organisation patronale.
Dès lors, la grille salariale revendiquée par le salarié comme le positionnement et dès lors le salaire minima sollicités ne peuvent être appliqués. Le salarié n’est pas plus fondé à demander l’application du dernier contrat à durée déterminée, aucune rétroactivité ne pouvant s’appliquer.
Pour rappel, l’article 22 de la convention collective nationale des journalistes intitulé minima garantis, prévoit : « Les barèmes de salaire expriment des minima sans discrimination d’âge, de sexe ou de nationalité.
En raison de la disparité des catégories d’entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse. Les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la présente convention.
Les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s’il y a lieu, de la prime d’ancienneté. Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée de 1 mois de travail normal, tel qu’il est défini à l’article 29 de la présente convention.
Les majorations qui peuvent être apportées aux barèmes minima tiennent compte tant de la valeur individuelle que de la place qu’il est souhaitable de voir occuper dans la hiérarchie sociale par le journaliste dont l’activité professionnelle à caractère intellectuel est la seule, parmi les travailleurs de la presse, à faire l’objet d’une loi dérogatoire au droit commun.
Toute stipulation de traitement inférieure aux dispositions que prévoit la présente convention et ses annexes sera considérée comme nulle de plein droit.
Les accords régissant chaque forme de presse ainsi que les barèmes de salaires correspondants sont annexés à la présente convention.»
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT DU 07 JANVIER 2022
RG 20/04469
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZLK
Z X
C/
Société MARITIMA MEDIAS
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du conseil des prud’hommes de Martigues en date du 5 juin 2015
Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 24 novembre 2017
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 02 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18-11.071.
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société MARITIMA MEDIAS, demeurant […]
[…]
représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale MARTIN, Président de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Madame Cécile ACQUAVIVA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 7 janvier 2022.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2022,
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M. Z X a été employé, par divers contrats de travail à durée déterminée d’usage, par la société Martigues Communication aux droits de laquelle vient la société Maritima Medias.
Le 26 juin 2009, les parties ont signé un protocole d’accord de fin de relations contractuelles.
Sollicitant le bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée, l’annulation du protocole d’accord précité, et invoquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement de départage du 5 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Martigues, section activités diverses a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et débouté l’employeur de sa demande de remboursement de la somme de 20 000 € allouée dans le cadre de la transaction.
Par arrêt du 24 novembre 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué ainsi :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée d’usage en un contrat de travail à durée indéterminée.
Dit que la survenue du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée d’usage produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Annule le protocole d’accord du 26 juin 2009.
Condamne le salarié à payer à la société la somme de 20 000 euros au titre de l’annulation du protocole d’accord précité.
Condamne la société à payer au salarié les sommes suivantes :
– 1 722,33 euros au titre du treizième mois,
– 172,23 euros au titre des congés payés afférents,
– 2 424,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 241,44 euros au titre des congés payés afférents,
– 10 505,82 euros à titre d’indemnité de licenciement,
– 12 122,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel.
M. X a formé un pourvoi contre cette décision développant un moyen unique en sept branches.
Dans son arrêt du 2 octobre 2019, la Cour de cassation a relevé que pour limiter à une certaine somme la condamnation prononcée contre l’employeur au titre du treizième mois, l’arrêt retient que le salarié revendique avec raison la qualification de journaliste reporter d’image, mais n’en tire aucune demande de rappel de salaire sur les sommes qui lui ont été versées et en particulier ne réclame pas un coefficient précis.
La Cour de cassation a considéré qu’en se déterminant ainsi, alors que dans ses écritures oralement soutenues, le salarié invoquait son positionnement au coefficient 185 de la grille salariale annexée à la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe sus-visé.
En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt du 24 novembre 2017 ‘mais seulement en ce qu’il limite la condamnation de l’employeur aux sommes de 1 722,33 euros à titre de treizième mois, 172,23 euros à titre de congés payés afférents, 2 424,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 241,44 euros à titre de congés payés afférents, 10 5 0 5 , 8 2 e u r o s à t i t r e d ‘ i n d e m n i t é d e l i c e n c i e m e n t , e t 1 2 1 2 2 , 1 0 e u r o s à t i t r e d e dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.’
Elle a condamné la société aux dépens et à payer à M. X la somme de 3 000 euros, renvoyant les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
Le salarié a saisi la présente cour par déclaration du 10 avril 2020.
Selon ses dernières écritures oralement soutenues lors de l’audience du 5 octobre 2021,
M. X demande à la cour de renvoi de le dire bien fondé en son action et :
« Du fait de la requalification de son contrat de travail :
CONDAMNER la Société SAEM MARITIMA MEDIAS au paiement de la somme de :
-2 722,80 € à titre d’indemnité de requalification, en application des dispositions de l’article L1245-2 du Code du Travail.
A TITRE SUBSIDIARE en cas de rappel de salaire sur la base de 3905,50 euros bruts par mois:
-3 905,50 à titre d’indemnité de requalification, en application des dispositions de l’article L1245-2 du Code du Travail.
DIRE que Monsieur X se trouvait à la disposition permanente de son employeur et qu’il a bénéficié par ailleurs, au cours de la relation contractuelle, de salaires mensuels dépassant un salaire à temps complet (ce qui portait le durée du travail du concluant au-delà de la durée légale du travail).
DIRE en conséquence que le concluant prouve qu’il se trouvait salarié à temps complet, en application des dispositions des Articles L 3123-17 ancien du Code du Travail et L 3123-9 du Code du Travail. A titre principal,
FIXER le salaire de base de Monsieur X à la somme de 2 722,80 € bruts par mois en sa qualité de reporter Cameraman, Echelon 4, Coefficient 185 (prime d’ancienneté incluse), en application des dispositions de la Convention Collective des Journalistes.
A titre subsidiaire, Si la Cour refusait d’appliquer le coefficient 185,
FIXER le salaire de base de Monsieur X à la somme de 3 905,50 € bruts par mois, prime d’ancienneté incluse, en application des dispositions de son dernier contrat de travail.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
A TITRE PRINCIPAL, en cas de reconnaissance de l’application du coefficient 185 de l’avenant de la Convention Collective des « Agences audiovisuelles multimédias » :
CONDAMNER la Société SAEM MARITIMA MEDIAS, venant aux droits de la SA MARTIGUES COMMUNICATION, au paiement des sommes suivantes :
-8 218,02 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2007,
– 821,80 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
-25 123,60 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2008,
-2 512,36 € à titre d’incidence congés payés sur rappel de salaire précité,
-11 286,60 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2009,
-1 128,66 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité.
CONDAMNER en outre la Société intimée au paiement des sommes suivantes :
– 5 311,57 € à titre de rappel de treizième mois pour les années 2007, 2008 et 2009,
– 531,15 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité.
Si la Cour refusait d’appliquer le coefficient 185,
APPLIQUER alors un rappel de salaire sur une base 25,00 € bruts de l’heure.
CONDAMNER en conséquence la Société SAEM MARITIMA MEDIAS RADIO MARITIMA (venant aux droits de la société SA MARTIGUES COMMUNICATION) au paiement des sommes suivantes :
– 73 053,00 € à titre de rappel de salaire pour les années 2007, 2008 et 2009,
– 7 305,30 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité.
CONDAMNER en outre la Société intimée au paiement des sommes suivantes, considérant que Monsieur X aurait dû percevoir une rémunération brute de base d’un montant de 3 905,50 € : – 8.366,87 € à titre de rappel de treizième mois pour les années 2007, 2008 et 2009,
– 836,68 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité.
DIRE lourdement fautive l’exécution du contrat de travail par l’employeur, en violation des dispositions de l’Article L1222-1 du Code du Travail, Monsieur X ayant été contraint de vivre dans la précarité depuis son embauche en 2000 et jusqu’à la rupture de son contrat de travail en 2009, et l’ayant par ailleurs privé de la chance de retrouver un emploi dans le secteur du Journalisme en ne lui délivrant ni bulletin de salaire, ni certificat de travail portant mention de son expérience de 9 ans en qualité de Journaliste-Reporter d’images.
CONDAMNER en conséquence, de ce dernier chef, la SAEM MARITIMA MEDIAS au paiement de la somme de 50.000,00 €.
Sur les conséquences du licenciement, en raison de la requalification :
A TITRE PRINCIPAL, en cas de reconnaissance de l’application du coefficient 185 de l’avenant de la Convention Collective des « Agences audiovisuelles multimédias » :
CONDAMNER la Société SAEM MARITIMA MEDIAS, venant aux droits de la SA MARTIGUES COMMUNICATION, au paiement des sommes suivantes :
-3 021,18 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions de l’article L7112-2 du Code du Travail,
– 302,12 € à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
-13 536,50 € à titre d’indemnité légale de licenciement, en application des dispositions de l’article L7112-3 du Code du Travail,
A titre subsidiaire, Si la Cour refusait d’appliquer le coefficient 185,
CONDAMNER la Société SAEM MARITIMA MEDIAS, venant aux droits de la SA MARTIGUES COMMUNICATION, au paiement des sommes suivantes :
-5 386,58 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions de l’article L7112-2 du Code du Travail,
– 538,65 € à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
-23 979,74 € à titre d’indemnité légale de licenciement, en application des dispositions de l’article L7112-3 du Code du Travail,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société SAEM MARITIMA MEDIAS, venant aux droits de la SA MARTIGUES COMMUNICATION, au paiement de la somme suivante :
-150 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L1235-3 du Code du Travail.
ORDONNER en outre,
A TITRE PRINCIPAL,
La publication du texte suivant dans le magazine « Reflets », 2 mois après la signification de l’arrêt, sous astreinte de 1000 euros par jours de retard : « La SAEM MARITIMA MEDIAS qui détient le Journal « Reflets », ainsi que les chaines radio « RADIO MARITIMA » et télévision « MARITIMA TV » a été condamnée par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence à requalifier les contrats de son ancien journaliste, Monsieur Z X, en contrat de travail à durée indéterminée en raison de la violation des dispositions du Code du Travail sur le recours au contrat à durée déterminée.
La société a été condamnée au paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, s’étant rendue coupable d’avoir maintenu son journaliste dans une situation de précarité entre l’année 2000 et l’année 2009.
Elle a par ailleurs été condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels de salaire, la Cour d’Appel ayant reconnu le statut de Journaliste-Reporter d’Images du salarié alors que la société avait violé les dispositions de la convention collective des Journalistes qui lui étaient applicables. »
A TITRE SUBISIDAIRE DU DERNIER CHEF :
La publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans les colonnes du journal « Reflets » 2 mois après la signification de l’arrêt sous astreinte de 1000 euros par jours de retard.
CONDAMNER en outre la Société SAEM MARITIMA MEDIAS, venant aux droits de la SA MARTIGUES COMMUNICATION, au paiement de la somme de 10.000,00 €en vertu des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.»
Dans ses dernières conclusions reprises oralement, la société demande à la cour de :
«DIRE IRRECEVABLES les demandes de Monsieur X tendant à requalifier son contrat en contrat de travail à temps complet, et à obtenir la condamnation de la société concluante à lui payer au titre des périodes de travail et des périodes interstitielles des rappels de salaire et de congés afférents à hauteur de 8 218,02 € bruts pour 2007 et de 821,80 € bruts de congés afférents, 25 123,60 € bruts pour 2008 et de 2 512,36 € bruts de congés afférents et de 11 286,60 € bruts pour 2009 et de 1 128,66 € bruts de congés afférents
A titre subsidiaire, sur cette demande si la Cour l’estime recevable :
DIRE la demande de Monsieur X non fondée
DIRE que la « grille de salaires » non étendue invoquée par Monsieur X n’est pas applicable au sein de la société MARITIMA MEDIAS
DIRE que Monsieur X ne se tenait pas à la disposition permanente de la société MARITIMA MEDIAS
CONFIRMER le jugement de ce chef et DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions calculées sur la base de cette « grille de salaires »
A titre infiniment subsidiaire si la Cour estime recevable et fondée la demande de requalification à temps complet :
DEBOUTER Monsieur X de sa demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles
LIMITER le rappel de salaire à la somme brute de 19 237,91 € outre 1 923,79 € d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire
DIRE IRRECEVABLES les demandes de Monsieur X tendant à dire que la société a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, et à obtenir la condamnation de la société concluante à lui payer 50 000 € à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire, sur cette demande si la Cour l’estime recevable :
DIRE que Monsieur X n’apporte pas la preuve d’une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail
DIRE que Monsieur X n’apporte pas la preuve du préjudice allégué et de son évaluation à hauteur de 50 000 €
DIRE que Monsieur X n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués
CONFIRMER le jugement de ce chef et DEBOUTER Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
En tout état de cause :
DIRE que la « grille de salaires » non étendue invoquée par Monsieur X n’est pas applicable au sein de la société MARITIMA MEDIAS
FIXER le salaire moyen à la somme de 1203,37 € bruts €
En conséquence :
DIRE que la condamnation de la société MARITIMA MEDIAS au titre du rappel de treizième mois ne saurait excéder la somme de 1 723,91 € et celle au titre de l’incidence congés payés à la somme de 172,39 € bruts et LIMITER la condamnation à ces montants
DEBOUTER Monsieur X de sa demande de condamnation de la société à lui payer 5 311,57 € bruts à ce titre (ou 7 033,90 € avant déduction des sommes exécutées au titre du chef de dispositif cassé) et 531,16 € (ou 703,39 € avant déduction des sommes exécutées au titre du chef de dispositif cassé) bruts de congés afférents
DIRE que la condamnation de la société MARITIMA MEDIAS au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme de 2 406,74 € bruts et celle au titre de l’incidence congés payés à la somme de 240,67 € bruts et LIMITER la condamnation à ces montants
DEBOUTER Monsieur X de sa demande de condamnation de la société à lui payer 3 021,18 € bruts (ou 5 445,60 € avant déduction des sommes exécutées au titre du chef de dispositif cassé) à ce titre et 302,12 € (ou 544,56 € avant déduction des sommes exécutées au titre du chef de dispositif cassé) bruts de congés afférents
DIRE que la condamnation de la société MARITIMA MEDIAS au titre de l’indemnité légale de licenciement ne saurait excéder la somme de 10 429,21 € et LIMITER la condamnation à ce montant
DEBOUTER Monsieur X de sa demande de condamnation de la société à lui payer 13 536,50 € à ce titre (ou 24 042,32 € avant déduction des sommes exécutes au titre du chef de dispositif cassé)
DIRE que le minimum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’établit à 7 720,22 €
DIRE que Monsieur X ne justifie pas de l’existence et de l’évaluation d’un préjudice à ce titre de 150 000 €, le DEBOUTER de sa demande afférente
LIMITER en conséquence la condamnation de la société au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 720,22 €
DIRE que l’indemnité de requalification ne saurait excéder la somme de 1 203,37 € et LIMITER la condamnation de la société à ce montant
DIRE MAL FONDEE et INJUSTIFIEE la demande de publication sous astreinte
DEBOUTER Monsieur X de ses demandes principale et subsidiaire de publication et de sa demande d’astreinte
DEBOUTER Monsieur X de ses demandes plus amples ou contraires.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ et les ‘constater’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité des demandes
a) sur la demande de requalification à temps complet et de rappels de salaire
La société rappelle le dispositif de l’arrêt de cassation partielle, précisant que l’arrêt de la cour de céans a rejeté les demandes de M. X à ce titre et que dès lors, ce dernier ne peut formuler de demandes de rappels de salaire, trois ans après, sans égard pour l’article 463 du code de procédure civile fixant à un an le délai pour saisir la cour par requête sur ce point.
Le salarié déduit du même dispositif que les demandes formulées tendant à voir qualifier son contrat à temps complet et solliciter des rappels de salaire à ce titre doivent être rejugées et réanalysées par la cour de céans, considérant que « Lorsque la Cour de cassation juge que l’arrêt doit être annulé car il a limité les condamnations elle entendait élargir les condamnations au rappel de salaire de temps complet.»
L’arrêt de cassation n’a pas remis en cause l’appréciation de la cour de céans s’agissant de la requalification à temps complet qui a été rejetée ainsi que les rappels de salaire concernant les périodes interstitielles.
Dans la mesure où M. X dans ses écritures devant la cour de céans n’avait pas opéré de distinction dans sa demande de rappel de salaires quant au reliquat de salaire qui aurait dû lui être payé au titre d’un coefficient précis, l’arrêt de cassation n’a pas censuré l’arrêt également sur ce point mais seulement sur la dénaturation des écritures quant à l’absence de coefficient précis indiqué.
En conséquence, les demandes de M. X sur ces points doivent être déclarées irrecevables.
b) sur la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive
La société rappelle le dispositif de l’arrêt de cassation partielle, précisant que cette prétention n’est pas nouvelle dans son principe et son fondement, seul le quantum ayant été modifié ; elle ajoute que M. X ne peut formuler une telle demande, trois ans après, sans égard pour l’article 463 du code de procédure civile fixant à un an le délai pour saisir la cour par requête sur ce point.
Le salarié n’a pas répondu sur la fin de non recevoir soulevée.
La demande présentée tant devant les premiers juges que devant la cour était fondée sur un préjudice distinct et sur des manoeuvres dolosives ; or, les développements présents de M. X porte sur l’exécution du contrat de travail, de sorte qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui n’a pas été examinée par l’arrêt cassé partiellement.
En conséquence, elle doit être déclarée recevable, comme étant liée aux demandes principales.
Sur le positionnement et le salaire de référence
Le salarié prétend que le débat ne porte pas sur l’applicabilité de la convention collective des journalistes ou son avenant mais sur le coefficient qu’il convenait d’appliquer.
Il fait référence à l’annexe du protocole d’accord du 15 juin 2009 contenant proposition d’un contrat de travail à durée indéterminée visant la convention collective nationale, les accords et avenants subséquents et l’accord d’entreprise d’octobre 1990, pour dire que la société faisait une application volontaire de la convention collective nationale et se réfère au barème des agences audiovisuelles multimédias pour fixer sa rémunération mensuelle brute comprenant la prime d’ancienneté à la somme de 2 722,80 euros, ou subsidiairement à la somme de 3 905,50 euros, sur la base du dernier contrat à durée déterminée.
La société fait valoir que le salaire minima revendiqué par le salarié résulte de sa pièce n°19 soit la grille des classifications et salaires SATEV, s’appliquant aux agences de presse audiovisuelle dont elle ne fait pas partie.
Elle observe que si la convention collective des journalistes a fait l’objet d’un arrêté d’extension le 2 février 1988, les avenants de salaire et de classification n’ont pas fait l’objet de cette procédure, de sorte qu’ils n’ont aucune force obligatoire à son égard, par ailleurs non adhérente à un organisme signataire.
Elle se réfère à la rémunération moyenne perçue par M. X entre janvier et juillet 2009 pour établir le salaire mensuel de référence à la somme brute de 1 110,80 euros.
L’article 22 de la convention collective nationale des journalistes intitulé minima garantis, prévoit : « Les barèmes de salaire expriment des minima sans discrimination d’âge, de sexe ou de nationalité.
En raison de la disparité des catégories d’entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse. Les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la présente convention.
Les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s’il y a lieu, de la prime d’ancienneté. Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée de 1 mois de travail normal, tel qu’il est défini à l’article 29 de la présente convention.
Les majorations qui peuvent être apportées aux barèmes minima tiennent compte tant de la valeur individuelle que de la place qu’il est souhaitable de voir occuper dans la hiérarchie sociale par le journaliste dont l’activité professionnelle à caractère intellectuel est la seule, parmi les travailleurs de la presse, à faire l’objet d’une loi dérogatoire au droit commun.
Toute stipulation de traitement inférieure aux dispositions que prévoit la présente convention et ses annexes sera considérée comme nulle de plein droit.
Les accords régissant chaque forme de presse ainsi que les barèmes de salaires correspondants sont annexés à la présente convention.»
La cour observe que la grille de classification et de salaires revendiquée, est applicable aux journalistes des agences de presse, soit celles qui fournissent aux journaux et périodiques des articles, informations, reportages, photographies et autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ses fournitures (ordonnance du 2 novembre 1945), ce qui ne correspond pas à l’activité de la société.
Il résulte des éléments présentés aux débats que la société appliquait la convention collective nationale des journalistes mais que les avenants concernant les salaires et les classifications n’ont fait l’objet d’aucun arrêté d’extension, et n’ont donc aucune force obligatoire auprès de la société qui n’était pas adhérente d’une organisation patronale.
Dès lors, la grille salariale revendiquée par M. X comme le positionnement et dès lors le salaire minima sollicités ne peuvent être appliqués, étant précisé que tous les calculs du salarié sont effectués sur un temps complet alors que les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de céans n’ont pas été cassées sur ce point.
Le salarié n’est pas plus fondé à demander l’application du dernier contrat à durée déterminée, aucune rétroactivité ne pouvant s’appliquer.
En considération de ces éléments, le salaire de référence doit être fixé pour opérer les calculs, objets de la cassation, en fonction de l’accord d’entreprise d’octobre 1990, le salarié étant positionné en dernier au coefficient 130 (110 au titre de la grille et 20 au titre de l’accord), et ayant perçu une rémunération moyenne brute de 1 110,80 euros sur l’année 2009, à laquelle la prime d’ancienneté de 3 % au-delà de 5 ans d’exercice (article 23 de la convention collective) doit être ajoutée, outre le treizième mois.
Sur les incidences financières
1) sur le treizième mois
L’article 25 de la convention collective des journalistes stipule :
«À la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre.
Pour les collaborateurs employés à titre occasionnel ou ayant un salaire mensuel variable, le montant de ce treizième mois correspondra au douzième des salaires perçus au cours de l’année civile ; il sera versé dans le courant du mois de janvier de l’année suivante.»
En conséquence, la somme due à M. X au vu des bulletins de salaire produits par ce dernier s’établit aux sommes suivantes :
– année 2007 : 464,13 euros,
– année 2008 : 644,93 euros,
– année 2009: 666,57 euros,
soit un total de 1 775,13 euros.
En revanche, le treizième mois de salaire étant calculé pour l’année entière, périodes de travail et de congé confondues, en sorte que son montant n’était pas affecté par le départ du salarié en congé, il convient de l’exclure de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
2) sur l’indemnité compensatrice de préavis
En fonction de la rémunération moyenne de 2009 et prenant en compte tant la prime d’ancienneté que l’incidence du treizième mois, il y a lieu d’allouer à M. X la somme de : 1 239,47 euros x 2 = 2 478,94 euros outre 247,89 euros au titre des congés payés afférents.
3) sur l’indemnité légale de licenciement
Le salarié ayant 8 ans et 10 mois d’ancienneté, l’indemnité doit être fixée à la somme de:
1 239,47 x 8,83 = 10 944,52 euros.
4) sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié indique qu’il n’a plus retrouvé d’emploi dans le journalisme et sollicite au visa de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme représentant la différence entre le salaire qu’il aurait dû percevoir et les sommes effectivement perçues depuis la rupture, faisant état notamment du chiffre d’affaires de la société.
La société considère que M. X ne fait pas la preuve d’un préjudice supérieur au minimum de six mois de salaire.
La cour tenant compte de l’ancienneté de M. X , de son âge lors de la rupture (39 ans), des circonstances ayant entouré cette dernière, mais aussi des difficultés pour le salarié à retrouver un emploi stable, fixe à la somme de 15 000 euros, l’indemnisation du salarié.
Il convient de faire application d’office des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur les demandes nouvelles
1) sur l’indemnité de requalification
Ainsi que l’admet l’employeur, la demande au titre d’une indemnité de requalification, jamais sollicitée auparavant, est recevable comme un accessoire de la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée accordée par l’arrêt précédent.
Il convient d’allouer à ce titre à M. X la somme de 1 500 euros.
2) sur l’exécution fautive du contrat de travail
Le salarié invoque une situation de grande précarité professionnelle et personnelle depuis son embauche, le fait qu’il ne lui a plus été fourni de travail suite à une agression, stigmatisant les entreprises du secteur qui imposent le statut d’intermittent.
Il ajoute que son employeur ne l’a pas fait bénéficier d’une carte de presse qui lui aurait octroyé des avantages et ne l’a pas affilié à la bonne caisse, en ne faisant pas figurer sa qualification de journaliste sur son bulletin de salaire.
La cour relève que la société avait proposé avant l’accord transactionnel un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au coefficient correspondant à la classification du salarié, que ce dernier a refusé, de sorte que la mauvaise foi ne peut être retenue.
La requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et l’indemnisation en résultant, constitue l’indemnisation du préjudice, sans que le salarié n’établisse les autres éléments invoqués, étant précisé qu’il ne pourrait tout au plus qu’invoquer une perte de chance et non un préjudice certain.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande à ce titre.
3) sur la publication
Le salarié demande la publication d’un texte ou subsidiairement du dispositif de la présente décision dans un magazine «Reflets», arguant du fait que les présidents successifs du groupe Maritima étaient connus pour leur prise de position en faveur des travailleurs, alors même qu’en leur qualité d’employeurs, ils ne respectaient pas le code du travail.
La société considère que par cette demande, M. X confond la personne morale qui était employeur et la personne physique du président, y incluant une dimension politique.
La mesure sollicitée n’est pas justifiée au regard notamment du caractère individuel du litige ; en conséquence, elle doit être rejetée.
Sur les frais et dépens
La société doit être condamnée aux dépens de la procédure de première instance et des procédures d’appel, déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre doit payer à M. X la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2019,
Statuant dans les limites de la cassation,
Déclare irrecevables les demandes relatives à la requalification à temps complet et au paiement de rappel de salaires,
Déclare recevables les demandes nouvelles portant sur l’indemnité de requalification et l’exécution fautive du contrat de travail,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamne la société Maritima Medias à payer à M. Z X les sommes suivantes :
– 1 775,13 euros au titre de la prime de 13ème mois, sur les années 2007, 2008 et 2009
– 2 478,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
– 247,89 euros au titre des congés payés afférents
– 10 944,52 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
– 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1 500 euros à titre d’indemnité de requalification,
– 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. X du surplus de ses demandes,
Ordonne le remboursement par la société Maritima Medias à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois,
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pole Emploi, par le greffe,
Condamne la société Maritima Medias aux dépens de première instance et des procédures d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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