République du Centre c/ France TélévisionsLa société de la Nouvelle République du Centre a assigné la société France Télévisions devant le tribunal de commerce pour demander réparation, par l’allocation d’un euro de dommages-intérêts, de la diffusion d’une fausse information qu’elle qualifiait de dénigrement. Le groupe France Télévisions lors du journal télévisé que « Le journal La Nouvelle République du Centre est à vendre. Les 25% détenus par l’association de défense des petits actionnaires cherchent preneur. Motif de cette décision : aucun épargnant n’a touché de dividende depuis 10 ans. Deux groupes sont déjà sur les rangs : Centre France La Montagne et Ouest France ». Conditions de la diffamationSeuls les propos portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne physique ou morale relèvent de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, et donc de la compétence exclusive du tribunal de grande instance par application de l’article R.211-4-13° du code de l’organisation judiciaire. Ainsi, il ne suffit pas que les propos incriminés imputent directement à une personne identifiée des agissements précis qui soient de nature à faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, encore faut-il qu’il s’agisse de l’allégation ou de l’imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne en question. Propos hors diffamationOr l’information selon laquelle une partie de l’actionnariat d’un journal chercherait à vendre ses participations, serait-ce au motif qu’elle n’aurait touché aucun dividende depuis des années, ne constitue pas des propos injurieux ou portant atteinte à la considération de la personne morale visée. Il s’agit là d’une information de nature purement économique et non de l’allégation ou de l’imputation d’un fait constituant un manquement à l’honneur de la Nouvelle République du Centre-Ouest, ni la vente d’actions ni l’absence de versements de dividendes n’étant illicites ou même simplement contraires à une obligation morale. Ces propos ne relèvent pas de la diffamation visée par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. |
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Quel est le motif de l’assignation de la Nouvelle République du Centre contre France Télévisions ?La société de la Nouvelle République du Centre a assigné France Télévisions devant le tribunal de commerce pour obtenir réparation d’un euro de dommages-intérêts. Cette action a été motivée par la diffusion d’une information qu’elle a qualifiée de dénigrement. En effet, lors d’un journal télévisé, France Télévisions a annoncé que le journal était à vendre, en précisant que 25% des actions détenues par une association cherchaient preneur, en raison de l’absence de dividendes depuis 10 ans. Cette déclaration a été perçue par la Nouvelle République du Centre comme une atteinte à son image et à sa réputation. Quelles sont les conditions pour qu’un propos soit considéré comme diffamatoire ?Pour qu’un propos soit considéré comme diffamatoire, il doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne physique ou morale. Cela est régi par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, qui stipule que seuls les propos qui imputent des agissements précis à une personne identifiée peuvent être considérés comme diffamatoires. Il est également nécessaire que ces propos soient de nature à faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire. Ainsi, il ne suffit pas que les propos incriminés soient négatifs ; ils doivent également constituer une allégation ou une imputation d’un fait qui nuit à l’honneur de la personne concernée. Pourquoi les propos de France Télévisions ne relèvent-ils pas de la diffamation ?Les propos tenus par France Télévisions concernant la vente d’une partie de l’actionnariat du journal ne sont pas considérés comme diffamatoires. L’information selon laquelle une partie de l’actionnariat chercherait à vendre ses participations, même en raison de l’absence de dividendes, est une donnée de nature économique. Elle ne constitue pas une allégation ou une imputation d’un fait qui porterait atteinte à l’honneur de la Nouvelle République du Centre-Ouest. De plus, ni la vente d’actions ni l’absence de versements de dividendes ne sont des actes illicites ou contraires à une obligation morale, ce qui exclut la possibilité de diffamation selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. |
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