Diffamation entre fonctionnaires   

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Diffamation entre fonctionnaires   

Auteur de la diffamation

Avant toute action en diffamation, il convient de bien déterminer le statut de l’auteur et de la victime du délit de presse. Le statut de la personne concernée détermine ainsi la nature de la diffamation applicable.

Diffamation des fonctionnaires

En l’occurrence, le maire d’une commune a été condamné pour diffamation publique envers un fonctionnaire de la commune qualifié à tort de particulier.  Le maire avait fait diffuser un tract, sur du papier à en-tête de la commune, intitulé « Réponse au tract mensonger de la CGT – Garants des droits des travailleurs ou adeptes des petits arrangements entre amis », dénonçant la perception illégale d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) par l’un des délégués CGT bénéficiant par ailleurs d’une décharge syndicale permanente. S’estimant visé par ce texte, le syndicaliste a fait citer le maire de la commune devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers particulier au visa des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881.

Identification du fonctionnaire

En premier lieu, l’identification du fonctionnaire syndicaliste visé ne faisait pas de doute : il était l’unique agent de la commune cumulant les trois qualités visées par le tract.

Diffamation entre fonctionnaires

En second lieu, en vertu de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, en matière de presse, il appartient à la Cour de cassation de contrôler le sens et la portée des écrits incriminés et de vérifier si dans les propos retenus dans la prévention se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique tels qu’ils sont définis par la loi du 29 juillet 1881.

Or, l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu’il énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s’apprécier non d’après le mobile qui les a inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d’après la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire.

Pour condamner le maire du chef de diffamation publique envers particulier, les juges d’appel ont considéré à tort que le syndicaliste avait été visé en sa qualité de délégué du syndicat CGT et non en celle d’agent communal. En se déterminant ainsi, alors que le syndicaliste était mis en cause dans le tract litigieux pour avoir obtenu illégalement une NBI à laquelle il n’avait pas droit, sa qualité de fonctionnaire constituait le support nécessaire de l’acte critiqué. En conséquence, seule était applicable la diffamation à l’égard d’un fonctionnaire.

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Questions / Réponses juridiques

Quel est le rôle du statut de l’auteur et de la victime dans une action en diffamation ?

Avant d’engager une action en diffamation, il est crucial de déterminer le statut de l’auteur et de la victime. Ce statut influence la nature de la diffamation applicable.

En effet, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse établit des distinctions selon que les personnes concernées sont des particuliers ou des fonctionnaires.

Les règles de diffamation varient en fonction de ces statuts, car les fonctionnaires bénéficient d’une protection spécifique en raison de leur rôle public.

Ainsi, la qualification de l’auteur et de la victime peut déterminer la gravité des sanctions encourues et les éléments à prouver pour établir la diffamation.

Quels sont les éléments de l’affaire de diffamation impliquant un maire et un fonctionnaire ?

Dans cette affaire, un maire a été condamné pour diffamation publique envers un fonctionnaire, qu’il avait qualifié à tort de particulier.

Le maire avait diffusé un tract sur papier à en-tête de la commune, critiquant un délégué CGT pour avoir perçu illégalement une nouvelle bonification indiciaire (NBI).

Le syndicaliste, se sentant visé, a porté l’affaire devant le tribunal correctionnel, invoquant la diffamation publique envers un particulier, selon les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881.

Cette situation met en lumière les enjeux de la diffamation dans le cadre des relations entre élus et fonctionnaires, ainsi que les implications juridiques de telles accusations.

Comment a été identifiée la victime dans cette affaire de diffamation ?

L’identification de la victime, en l’occurrence le fonctionnaire syndicaliste, ne posait pas de problème.

Il était l’unique agent de la commune à cumuler les trois qualités mentionnées dans le tract, ce qui le rendait facilement identifiable.

Cette identification est essentielle dans les affaires de diffamation, car elle permet de déterminer si les propos tenus peuvent effectivement être considérés comme diffamatoires.

La clarté de l’identité de la victime renforce également la légitimité de la plainte déposée contre l’auteur des propos diffamatoires.

Quelles sont les spécificités de la diffamation entre fonctionnaires selon la loi ?

Selon l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, la diffamation entre fonctionnaires est soumise à des règles particulières.

La Cour de cassation a pour mission de contrôler le sens et la portée des écrits incriminés, en vérifiant si les éléments légaux de la diffamation publique sont présents.

Il est important de noter que la loi ne punit les diffamations dirigées contre les fonctionnaires que si elles critiquent des actes de leur fonction ou des abus de celle-ci.

Ainsi, la nature du fait imputé doit être examinée, indépendamment des motivations de l’auteur.

Dans cette affaire, les juges d’appel ont commis une erreur en considérant que le syndicaliste était visé en tant que délégué syndical, alors que sa qualité de fonctionnaire était essentielle au contexte de la diffamation.

Quelle a été la conclusion des juges concernant la diffamation dans cette affaire ?

Les juges d’appel ont conclu à tort que le syndicaliste avait été visé en tant que délégué du syndicat CGT, et non en tant qu’agent communal.

Cette interprétation a conduit à une application incorrecte de la loi sur la diffamation.

En réalité, le tract critiquait le syndicaliste pour avoir obtenu illégalement une NBI, ce qui impliquait directement sa qualité de fonctionnaire.

Ainsi, la diffamation devait être appréciée sous l’angle de son statut de fonctionnaire, ce qui aurait entraîné l’application des dispositions spécifiques à la diffamation envers les fonctionnaires.

Cette erreur de jugement souligne l’importance de bien comprendre les implications juridiques des accusations de diffamation dans le cadre des fonctions publiques.


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