Affaire du Front nationalA la suite de la diffusion par la chaîne télévisée D8 d’un numéro d’« En quête d’actualité » sur le Front national « j’ai infiltré le FN », un membre du FN a assigné la chaîne sur le fondement de l’atteinte à son image et en responsabilité délictuelle. La procédure a été déclarée irrecevable (nullité de l’assignation) au motif du non-respect du formalisme prévu par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. L’action en cause a été requalifiée en diffamation. Pouvoirs du juge de la mise en étatSelon l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est notamment compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance. Il a donc pleinement compétence pour requalifier une action pour atteinte au droit à l’image en action en diffamation. Le frontiste critiquait sur le fondement de l’article 9 du code civil, le recours de la chaîne D8 au procédé de la caméra cachée ayant permis de le filmer à son insu. Il dénonçait également le contenu du reportage lui-même qui le présentait comme le « représentant archétypique d’une organisation décrite comme raciste et d’extrême droite » et une « une menace pour la démocratie ». Action en diffamation déguiséeL’action du membre du FN ne visait l’atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image que pour dénoncer en réalité le contenu du documentaire qui le présentait sous un aspect défavorable, comme le vecteur représentatif d’une organisation raciste et d’extrême droite, « de surcroît incompétent et peu capable d’assumer les fonctions électives pour lesquelles il postule ». Il existait une incertitude résultant de l’absence de distinction claire entre ce qui relèverait d’une atteinte à la vie privée et à son image et les griefs se rapportant au contenu intrinsèque du reportage. Le frontiste mentionnait également expressément, dans son assignation, une atteinte à sa réputation, c’est à dire une atteinte à son honneur et à sa considération. Selon une jurisprudence constante depuis les arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 12 juillet 2000, les abus de la liberté d’expression ne peuvent être réparés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et non sur celui de l’article (ancien) 1382 du code civil, lequel permettrait au demandeur d’échapper aux règles de courte prescription de la loi sur la presse, tout en privant l’auteur à l’origine des faits poursuivis, de la possibilité de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires ou de démontrer sa bonne foi. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quelle est l’origine de l’affaire du Front national ?L’affaire du Front national a été déclenchée par la diffusion d’un reportage intitulé « j’ai infiltré le FN » sur la chaîne D8. Ce reportage a suscité la réaction d’un membre du FN qui a assigné la chaîne pour atteinte à son image et en responsabilité délictuelle. Cependant, la procédure a été déclarée irrecevable en raison de la nullité de l’assignation, qui ne respectait pas le formalisme requis par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. L’action a donc été requalifiée en diffamation, ce qui a permis de traiter le cas sous un autre angle juridique. Quels sont les pouvoirs du juge de la mise en état dans cette affaire ?Le juge de la mise en état, selon l’article 771 du code de procédure civile, a le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance. Dans le cadre de cette affaire, il a été compétent pour requalifier l’action initiale pour atteinte au droit à l’image en une action en diffamation. Cela signifie que le juge a pu adapter la nature de la plainte en fonction des circonstances et des arguments présentés par les parties. Comment le membre du FN a-t-il justifié son action ?Le membre du FN a critiqué le recours à la caméra cachée par la chaîne D8, arguant qu’il avait été filmé à son insu, ce qui constitue une atteinte à sa vie privée selon l’article 9 du code civil. Il a également dénoncé le contenu du reportage, qui le présentait comme un représentant typique d’une organisation raciste et d’extrême droite, le qualifiant de menace pour la démocratie. Ces éléments ont été utilisés pour soutenir sa demande d’action en justice, bien que la requalification en diffamation ait modifié le cadre de l’affaire. Quelles sont les implications de l’action en diffamation déguisée ?L’action du membre du FN a été considérée comme une tentative de masquer une action en diffamation sous le prétexte d’une atteinte à la vie privée et au droit à l’image. En réalité, il cherchait à contester le contenu du documentaire qui le dépeignait de manière défavorable, en tant que représentant d’une organisation jugée raciste et incompétente pour des fonctions électives. Cette ambiguïté entre atteinte à la vie privée et diffamation a soulevé des questions juridiques complexes, notamment sur la protection de la réputation et la liberté d’expression. Quelle est la jurisprudence applicable à cette affaire ?La jurisprudence, notamment les arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 12 juillet 2000, stipule que les abus de la liberté d’expression doivent être réparés sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881. Cela signifie que le membre du FN ne pouvait pas se prévaloir de l’article 1382 du code civil, qui aurait pu lui permettre d’échapper aux règles de prescription de la loi sur la presse. Cette décision vise à garantir que les auteurs de propos diffamatoires puissent prouver la véracité de leurs affirmations ou démontrer leur bonne foi, ce qui est essentiel dans les affaires de diffamation. |
Laisser un commentaire