Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Photographies publicitaires et originalité
→ RésuméDans le cadre de la commande de photographies publicitaires, il est déterminant de respecter l’originalité des œuvres pour garantir les droits d’auteur du photographe. En imposant des directives strictes, le commanditaire risque de priver le photographe de sa créativité, rendant ainsi les clichés non protégeables. En cas de litige, il incombe à l’agence de prouver l’existence de ces instructions par des preuves tangibles, telles que des échanges d’emails. Les juges ont souligné que l’absence d’originalité dans les œuvres réalisées, souvent perçues comme banales, ne permet pas de revendiquer une protection par le droit d’auteur.
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Directives précises au photographe
En matière de commande de photographies publicitaires, il est possible de priver le photographe de toute marge de manœuvre en lui imposant une ligne et des directives précises d’exécution. En agissant de la sorte, le photographe ne pourra effectivement pas faire valoir ses droits d’auteur, en l’absence d’originalité des clichés réalisés.
Toutefois, en cas de litige, le commanditaire (agence) doit prouver l’existence de ces directives précises par photographie. A ce titre, de simple notes non datées, ni signées, ni corroborées par une attestation de leur auteur seront dénuées de toute force probante (la formalisation par email s’impose).
Photographe exécutant
Dans cette affaire, il n’était pas établi que le photographe avait été cantonné à un rôle de strict d’exécutant sans aucune liberté créative ni aucune autonomie. L’agence de publicité qui lui avait commandé les clichés n’a pu faire valoir qu’il travaillait sur instructions.
Les dispositions de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. Sont ainsi considérées, aux termes de l’article L. 112-2, 9° de ce code, comme des oeuvres de l’esprit « les oeuvres photographiques ». Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité du seul fait qu’elle constitue une création originale.
Néanmoins lorsque cette protection est contestée en défense, il appartient à celui qui l’invoque d’établir et de caractériser l’originalité de l’oeuvre, qui ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Savoir-faire photographique
Au grand dam du photographe, les juges ont toutefois relevé l’absence d’originalité des clichés réalisés. Il s’agissait de scènes banales de passagers à bord d’un ferry mettant en œuvre le savoir-faire technique du photographe, qui n’avait pas manifesté de démarche artistique et/ou un effort créatif.
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