Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Protection d’un logo par le droit d’auteur
→ RésuméLa protection d’un logo par le droit d’auteur repose sur la preuve de son originalité. Le créateur doit démontrer que son logotype se distingue par des choix esthétiques personnels, et ne peut se contenter d’une description générale. En vertu de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur bénéficie d’un droit exclusif dès la création de son œuvre, sans formalité. Toutefois, il lui incombe de définir les éléments qui traduisent son originalité. Une simple combinaison d’éléments connus peut être protégée, à condition que la description soit suffisamment précise pour éviter une appropriation indue.
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Preuve de l’originalité
Le logotype est éligible à la protection par les droits d’auteur. Son créateur doit toutefois justifier de son originalité et pour ce faire ne peut se limiter à une description à la fois très générale, et ainsi applicable à toutes les créations s’inspirant du genre dans lequel son dessin s’inscrit. Une description purement technique découle de la stricte observation objective du dessin, et reste de ce fait étrangère à la caractérisation de l’originalité faute de révéler les choix exprimant un parti pris esthétique et traduisant la personnalité de leur auteur.
Dans cette affaire, rien n’a permis de délimiter les contours du droit revendiqué et de comprendre en quoi les différents éléments que le déposant a juxtaposé sans les définir, sont le fruit d’un choix arbitraire et non la reprise d’une association banale appartenant au fond commun du dessin de type origami.
Protection sans formalité
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.
En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
A cet égard, si une combinaison d’éléments connus n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison originale déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation.
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