Tribunal de l’Union européenne, 16 mars 2016
Tribunal de l’Union européenne, 16 mars 2016

Type de juridiction : TPUE

Juridiction : Tribunal de l’Union européenne

Thématique : Allégations de santé contradictoires

Résumé

Les juges européens ont confirmé, dans leur arrêt du 16 mars 2016, l’interdiction d’allégations de santé concernant le glucose, jugées contradictoires. Ces affirmations, telles que « le glucose soutient l’activité physique », envoient un message ambigu aux consommateurs, encourageant la consommation de sucre. Or, les recommandations des autorités de santé préconisent une réduction de l’apport en sucre. Même si ces allégations étaient accompagnées d’avertissements, la Commission a estimé que le message demeurait confus. Ainsi, la gestion des risques doit prendre en compte non seulement la législation de l’Union, mais aussi d’autres facteurs pertinents.

Allégations interdites

Dans son arrêt du 16 mars 2016 (affaire T-100/15 Dextro Energy GmbH & Co. KG / Commission), les juges européens ont confirmé l’interdiction des allégations de santé suivantes, en raison  de leur caractère contradictoire :  « le glucose est métabolisé dans le cadre du métabolisme énergétique normal de l’organisme », « le glucose contribue au bon fonctionnement du métabolisme énergétique », « le glucose soutient l’activité physique », « le glucose contribue au bon fonctionnement du métabolisme énergétique au cours de l’activité physique » et « le glucose contribue à une fonction musculaire normale au cours de l’activité physique ».

Message contradictoire

En effet, ces allégations encouragent la consommation de sucre, alors qu’un tel encouragement est incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis. Ces allégations de santé envoient un message contradictoire et ambigu aux consommateurs, car elles encouragent la consommation de sucre, dont les autorités nationales et internationales recommandent pourtant la réduction sur la base d’avis scientifiques généralement admis. Même à supposer que ces allégations de santé ne soient autorisées que dans des conditions d’utilisation spécifiques et/ou soient accompagnées de mentions ou d’avertissements supplémentaires, la Commission a considéré que le message n’en était pas moins confus pour le consommateur.   La Commission doit, dans le cadre de la gestion des risques, tenir compte de la législation applicable de l’Union mais aussi d’autres facteurs légitimes et pertinents.

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