Cour de cassation, ch. com, 30 mai 2007
Cour de cassation, ch. com, 30 mai 2007

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Contrefaçon de marque dans le secteur viticole

Résumé

En vertu de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, un signe désignant un vin ne peut être déposé en tant que marque que par une personne garantissant la récolte et la vinification sur le lieu concerné. Ainsi, un dépôt de marque peut être annulé si le déposant savait qu’il ne pouvait pas garantir ces conditions, ce qui constitue un dépôt frauduleux. Cette jurisprudence, rendue par la Cour de cassation le 30 mai 2007, souligne l’importance de l’authenticité et de la provenance dans le secteur viticole, protégeant ainsi les exploitations viticoles contre la contrefaçon.

En application de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, un signe désignant un vin sous le nom d’une exploitation viticole (1) ne peut, sans tromperie, être déposé en tant que marque que par une personne garantissant la récolte et la vinification en ce lieu.
Un dépôt de marque peut donc être annulé dès lors que le déposant avait conscience qu’il ne détenait aucun moyen de garantir la récolte et la vinification du vin concerné (dépôt frauduleux).

(1) Dans cette affaire, à propos du dépôt du terme « Domaine du Château des Barrigards »

Mots clés : vin,contrefaçon de marque,exploitation vinicole,vin,exploitation agricole,lieu de fabrication

Thème : Contrefacon de marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. com | Date : 30 mai 2007 | Pays : France

 


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