Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Délit de publicité illicite en faveur du tabac : la Cour de cassation rappelle la portée des textes législatifs
→ RésuméLa Cour de cassation annule l’arrêt de la Cour d’appel qui avait relaxé un prévenu en considérant que l’élément matériel du délit n’était pas établi. Elle rappelle que l’article L. 3511-3 du Code de la santé publique sanctionne non seulement la propagande, mais aussi toute forme de publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac. La cour d’appel a ainsi méconnu la portée de ce texte en se basant sur l’intention informative des photographies, négligeant leur effet rappelant les produits du tabac. Cette décision souligne l’importance de la lutte contre la publicité illicite en faveur du tabac.
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La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel qui, pour relaxer le prévenu, retient que l’élément matériel du délit n’est pas établi, lorsque, comme en l’espèce, l’illustration par des photographies a pour objet l’information des lecteurs et non de faire connaître ou de promouvoir des marques de tabac dans une perspective commerciale d’incitation à l’achat. En se prononçant ainsi, alors que l’article L. 3511-3 du Code de la santé publique n’incrimine pas seulement la propagande, mais aussi la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac et qu’on entend par publicité, au sens de ce texte, tout acte, quelle qu’en soit la finalité, ayant pour effet de rappeler ces produits ou leurs marques, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susrappelé.
Mots clés : publicité,publicite,tabac,publicité illicite,tabagisme,camel,produits du tabac,cigarette
Thème : Delit de publicite illicite en faveur du tabac
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation ch. crim. | Date : 18 mars 2003 | Pays : France
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