Cour de cassation, 10 octobre 2023
Cour de cassation, 10 octobre 2023

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Casting de mannequins : le droit applicable

Résumé

Le casting, préalable au contrat de mannequin, consiste en la sélection de candidats pour un emploi précis, selon des critères définis par un client. Cette activité, distincte de celle d’une agence de mannequins, est souvent exercée en nom propre. Le responsable du casting est rémunéré uniquement par le client et ne peut recevoir de paiements d’une agence de mannequins, sous peine de sanctions. En cas d’exercice illégal, notamment si le casting se transforme en activité d’agence, des conséquences juridiques peuvent survenir, y compris le retrait de licence pour l’agence concernée.

Casting, le préalable au contrat de mannequin

La conclusion d’un contrat de travail entre un mannequin et un employeur, agence de mannequins ou bénéficiaire de la prestation, est parfois précédée d’une sélection des candidats confiée par le bénéficiaire de la prestation ou son agence de communication à une entreprise ou une personne spécialisée dans cette activité de sélection.

Cette opération de sélection, appelée « casting » dans la profession, ne doit pas être confondue avec l’activité d’agence de mannequins.

L’activité de casting est souvent exercée en nom propre.

La notion de casting

Il n’existe pas de définition légale ou réglementaire de l’activité de casting. Il est cependant admis qu’elle se caractérise de la manière suivante :

– la recherche et la sélection d’un ou de plusieurs profils, pour le compte d’une demande et d’une sollicitation précises d’un client déterminé, sur des critères de choix fixés par ce dernier et pour un emploi existant et immédiatement disponible ;

– le client décide, en dernier ressort, du choix du ou des mannequins parmi les personnes sélectionnées ;

– le responsable du casting est rémunéré exclusivement par son client qui recherche des mannequins ;

– la société de casting (ou le casting directeur) peut s’adresser à une agence de mannequins pour procéder à cette sélection.

La rémunération de la société de casting

Si la société de casting s’adresse à une agence de mannequins, elle ne peut recevoir une rémunération de la part de l’agence de mannequins, toute relation même indirecte entre une agence de mannequins et un organe de sélection étant interdite par le Code du travail.

Une telle situation est susceptible d’entraîner pour l’agence de mannequins un retrait de sa licence.

L’exercice illégal d’une activité d’agence de mannequins

Le responsable du casting doit rechercher des mannequins pour un ou plusieurs clients déterminés et non chercher à se constituer un fichier de personnes qu’il va proposer, via des services en ligne sur Internet, à des utilisateurs. Dans l’hypothèse où l’activité prétendue de casting est en réalité une activité d’agence de mannequins, son responsable est passible de sanctions prévues pour exercice illégal d’une activité d’agence de mannequins.

Dans le cas où une société de casting (ou un casting directeur) propose à un bénéficiaire un mannequin recruté hors agence de mannequin, celui-ci sera directement employé par le bénéficiaire et en aucun cas par la société de casting (ou le casting directeur).

En effet, seule une agence de mannequins peut mettre des mannequins à la disposition de bénéficiaire.

L’activité de casting via des sites Internet est sans rapport avec celle décrite ci-dessus. A ce titre, il est utile de rappeler, d’une part, que la vente d’offres ou de demandes d’emploi, quel que soit le support utilisé, est interdite (art. L. 5331-1 du code du travail) et, d’autre part, que l’activité de services de placement est soumise à une déclaration préalable à l’autorité administrative et est exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l’exception par exemple du conseil en recrutement ou en insertion professionnelle.

La publicité mensongère

Le fait, pour une personne, d’inscrire dans un fichier, moyennant rémunération, des personnes à la recherche d’un emploi de mannequin, est susceptible de constituer l’infraction de publicité mensongère et d’escroquerie qui doit être portée à la connaissance du procureur de la République, en application de l’article 40 du code de procédure pénale.

 


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