Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Documents publicitaires : la cession de droits impérative
→ RésuméLa cession de droits d’auteur est un contrat soumis au droit des obligations, nécessitant un accord clair sur les droits cédés. Dans une affaire, une graphiste a poursuivi un client pour contrefaçon, arguant que ses créations avaient été exploitées sans accord valide. Bien que le devis ait été signé, les conditions générales de cession n’avaient pas été acceptées, entraînant l’absence d’un contrat. La Cour de cassation a souligné que sans accord sur les conditions, il n’y avait pas de volonté contractuelle. Cette décision met en lumière l’importance d’un écrit pour la cession des droits d’exploitation.
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Droit des obligations applicable
Une cession de droits d’auteur est avant tout un contrat, en ce sens et comme rappelé par la Cour de cassation, elle est soumise au droit des obligations (articles 1101 et 1134 du code civil) et pas seulement au droit spécial de la propriété intellectuelle. Conséquence essentielle : pour que la cession de droits soit valide, les parties doivent être d’accord sur la nature des droits cédés : un devis accepté par le client ne pouvant pallier à un refus des Conditions générales de cession établies par l’auteur.
L’acceptation d’une cession de droits
Dans cette affaire, le client d’une graphiste lui a commandé la conception de documents publicitaires pour la promotion de chocolats. Le devis avait été signé par le client mais pas les conditions générales en raison, le montant des pénalités fixées en cas de non-respect des conditions de la cession ayant été jugé trop élevé par le client. Alléguant que la société avait exploité ses créations publicitaires au-delà du périmètre concédé, la graphiste a poursuivi son client en contrefaçon. Les juges du fond avaient retenu (à tort) que le devis signé par les parties, la remise des travaux, puis leur facturation établissaient que l’auteur avait cédé ses droits à la société. Censure des juges suprêmes : aucun accord n’avait pu être trouvé sur les conditions générales destinées à définir la portée de la cession consentie par la graphiste, condition essentielle de l’engagement de l’auteur, il n’y avait donc pas eu d’accord de volonté, ni de contrat.
Conséquences de l’absence de contrat
La difficulté de l’affaire tenait à ce que les parties s’étaient trouvées sur le volet (pré)contractuel et que les faits étaient intervenus avant l’adoption du nouvel article L131-2 du CPI introduit par l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (« Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit »). Le contrat conclu n’étant ni un contrat de représentation, ni d’édition, ni de production audiovisuelle, l’écrit était facultatif et la cession de l’exploitation des droits litigieux n’était soumise à aucune exigence de forme. La preuve de la cession pouvait en être rapportée selon les prescriptions des articles 1341 à 1348 du code civil. La marge d’appréciation des juges était donc entière pour conférer ou non au devis une force contractuelle. Il est fort probable que les juges suprêmes ont tranché en raison de la présence de CGV et de l’importance que revêt désormais la cession écrite des droits pour chaque support d’exploitation.
Contrat de commande publicitaire
A noter que la graphiste aurait pu également se positionner sur le terrain du contrat de commande d’une oeuvre publicitaire. En effet, dans le cas d’une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le « producteur » et l’auteur (personne physique) entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d’exploitation de l’oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation, de l’importance du tirage et de la nature du support (article L132-31 du CPI).
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