Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Versailles
Thématique : Spot publicitaire Coca Cola non-contrefaisant
→ RésuméL’Association du théâtre du Royal de Luxe a perdu son référé contrefaçon contre Coca Cola, qui avait utilisé un personnage géant dans sa campagne publicitaire. Bien que l’association revendique des droits d’auteur sur ses spectacles de géants, le tribunal a jugé que le personnage de Coca Cola, bien que géant, ne ressemblait pas à ceux de l’association. La campagne s’inspirait de la tradition populaire des géants du Nord de la France, sans violer les droits de l’association. Le juge a conclu qu’il n’y avait pas de trouble manifeste justifiant l’intervention en référé.
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Par défaut, les idées ne sont pas protégeables en droit d’auteur y compris lorsque les parties ont été en contact pour négocier une éventuelle cession de droits sur l’idée en question (utilisation d’un personnage géant).
Action en référé contrefaçon
L’Association du théâtre du Royal de Luxe a été déboutée de son référé contrefaçon contre Coca Cola. En cause, la réalisation d’une campagne publicitaire utilisant le concept d’un personnage géant (un père Noël géant de 12 m de haut) pour les besoins d’un film publicitaire. L’association avait décline la proposition de collaborer avec Coca Cola, préférant des partenariats reposant sur le mécénat.
Idée de personnage géant
Les représentations de l’Association prennent la forme de spectacles de personnages géants déambulants dans les rues d’une ville afin d’aller à la rencontre du public et de provoquer un effet de surprise. L’association revendiquait des droits d’auteur sur ses spectacles de géants qui se caractérisent par la mise en scène de personnages de sept à douze mètres de hauteur soutenus par un portique et mis en mouvement par une équipe d’acteurs à l’aide d’un système complexe de cordages et de poulies (« Géant tombé du ciel »).
Il a été jugé que la figure commerciale choisie par Coca Cola ne ressemblait en rien, dans le spot litigieux, hormis la taille et l’articulation à l’aide de cordages, aux personnages gigantesques originaux créés par l’association dans un univers poétique particulièrement onirique. La campagne publicitaire litigieuse recourait à une marionnette géante, empruntant par son gigantisme à la tradition populaire des géants que connaît le Nord de la France et qui déambulent également dans les rues notamment lors du carnaval, Coca-Cola ayant en outre mis en scène dans ce spot un personnage qu’il a déjà largement utilisé dans de précédentes campagnes.
Article 809 alinéa 1er du code de procédure civile
Y compris en matière de contrefaçon, l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile permet à la juridiction des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets. N’était pas caractérisé avec l’évidence requise en référé le caractère manifeste du trouble allégué sur le fondement de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile.
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