Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Versailles
Thématique : Parutions publicitaires : difficile preuve du dol
→ RésuméLe harcèlement téléphonique d’un client envers un vendeur d’espaces publicitaires ne constitue pas un dol. De même, le fait que le vendeur utilise plusieurs dénominations pour donner l’illusion de différents prestataires n’est pas considéré comme dol. Selon l’article 1137 du code civil, le dol implique des manœuvres ou mensonges pour obtenir le consentement d’une partie. L’article 1130 précise que l’erreur, le dol et la violence peuvent vicier le consentement si leur nature est telle que, sans eux, la partie n’aurait pas contracté ou aurait accepté des conditions différentes.
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Le harcèlement téléphonique reproché par un client, à un vendeur d’espaces publicitaires aux fins de signer un ordre d’insertion, n’est pas constitutif de dol. Le fait pour le vendeur d’espaces publicitaires, de présenter sa structure sous plusieurs dénominations « pour faire croire qu’il s’agit de différents prestataires: Feuillet Futé, Locales Pages… », n’est pas non plus constitutif de dol.
Au sens de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Il résulte de l’article 1130 du code civil que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Télécharger la décision
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