Cour d’Appel de Versailles, 26 janvier 2017
Cour d’Appel de Versailles, 26 janvier 2017

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Versailles

Thématique : Packaging Monoprix : contrefaçon exclue

Résumé

Monoprix a été poursuivi en contrefaçon par une agence de communication graphique pour avoir commercialisé des produits avec un packaging similaire, basé sur des couleurs vives et des textes humoristiques. Cependant, le tribunal a jugé que l’association des éléments visuels n’était pas suffisamment distinctive pour prouver l’existence d’une charte graphique unique. Il a également noté que l’agence avait suivi une tendance de design largement répandue dans le secteur alimentaire. En vertu du Code de la propriété intellectuelle, les conditionnements peuvent être protégés par le droit d’auteur, à condition de démontrer l’empreinte de la personnalité de leur auteur.

Charte graphique et identité de marque

Une agence de communication graphique a créé pour l’un de ses clients, un packaging basé sur des couleurs vives et des expressions humoristiques, l’accent étant mis sur le texte et la typographie et non pas sur les photographies. Monoprix ayant commercialisé une gamme de produits basée sur les mêmes principes, l’agence a poursuivi l’enseigne en contrefaçon.

Tendance du design

Le tribunal a considéré que l’association des couleurs et des textes, l’attribution d’une couleur associant les effets des plantes, les messages figurant sur les produits et l’ensemble de la description ne constituaient pas des caractéristiques suffisamment précises pour établir l’existence de la charte graphique invoquée. Au vue de créations antérieures, il a également conclu que l’agence avait suivi une tendance du design en vogue, y compris pour des produits alimentaires.

Protection des conditionnements

Les conditionnements sont éligibles à la protection par le droit d’auteur : l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) inclut dans son périmètre toutes les œuvres, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Cette protection s’applique à l’expression et à la conception de l’oeuvre dès lors qu’elle est matérialisée dans un support ; les oeuvres graphiques et typographiques sont ainsi protégées et il en est de même des emballages. Cette protection est subordonnée à la seule condition de l’empreinte de la personnalité de leur auteur. La protection n’est pas subordonnée à l’identification d’éléments dans un cahier de normes graphiques. Il n’est pas nécessaire de produire un tel cahier regroupant les caractéristiques de la charte graphique invoquée.

Il incombe aux créateurs, conformément aux articles 9 et 15 du code de procédure civile, de démontrer les caractéristiques esthétiques de la charte graphique revendiquée et l’empreinte de leur personnalité.

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