Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Rouen
Thématique : Publicité comparative : le prix payé en caisse
→ RésuméLa société Carrefour a obtenu la condamnation d’Intermarché pour publicité comparative illicite. Les juges ont validé la comparaison de prix de jouets, mais ont jugé que la mention « Avantage carte et remise immédiate déduits » pouvait induire le consommateur en erreur. En effet, aucune remise immédiate n’était accordée, mais une réduction applicable 48 heures après l’achat. De plus, les slogans d’Intermarché, suggérant des prix inférieurs sur l’ensemble des jouets et consoles, reposaient sur un échantillon très limité, ce qui a été considéré comme une pratique commerciale déloyale. Cette affaire souligne l’importance de la transparence en publicité comparative.
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Carrefour c/ Intermarché
La transparence s’impose en matière de publicité comparative. La société Carrefour a obtenu la condamnation d’une enseigne Intermarché pour publicité comparative illicite.
Prix nécessitant une carte de fidélité
Les juges ont validé la comparaison de prix de jouets dont a été déduit le montant des avantages obtenus pour les seuls porteurs d’une carte de fidélité chez Intermarché. Le fait de conditionner les prix annoncés par une publicité à la possession d’une carte de fidélité n’est pas de nature à tromper le consommateur dès lors que celui-ci en est informé. En l’espèce, la publicité en cause renvoyait au moyen d’un astérisque, à l’indication « avantage carte et remise immédiate déduits ». Le fait que cette mention soit affichée à la verticale et ne réponde pas ainsi aux recommandations de l’ARPP n’est pas de nature à établir le caractère non objectif ou trompeur de la publicité incriminée, l’ARPP étant une association de droit privé dépourvue de pouvoir normatif.
Manquement à l’objectivité
Toutefois, il a été jugé que la publicité en cause n’était pas objective : les termes « Avantage carte et remise immédiate déduits » laissent à penser aux consommateurs qu’il existe d’une part un avantage lié à la carte Intermarché et d’autre part la possibilité d’une remise immédiate. Or, il ressort de la lecture des pages du catalogue Intermarché qu’aucun remise immédiate n’était accordée s’agissant des jouets et consoles objets de la publicité, mais une réduction de leur prix après application de l’avantage carte, qui n’est pas immédiat, mais utilisable quarante-huit heures après l’achat considéré. Il s’ensuit que le consommateur qui n’aurait pas consulter les catalogues peut être amené à penser que le prix indiqué est le prix réellement payé en caisse, ce qui est trompeur et de nature à induire le consommateur en erreur. L’enseigne avait donc enfreint l’article L. 121-1 du Code de la consommation.
Échantillon de produits non représentatif
L’enseigne a également été condamnée pour pratique commerciale déloyale par l’usage des slogans « Votre Intermarché Lillebonne moins cher sur les jouets » et « Intermarché Lillebonne moins cher aussi sur les consoles ». Ces slogans laissent à penser que d’une façon générale, pour l’ensemble des jouets et consoles offerts à la vente, Intermarché est moins cher que ses concurrents, et notamment Carrefour, alors que la comparaison ne porte que sur le prix de 12 jouets et 2 consoles de jeux, soit sur un échantillon de produits très restreint au regard du nombre de produits référencés en magasin.
Critères de la publicité comparative
Pour rappel, l’article L. 122-1 du Code de la consommation définit la publicité comparative comme celle qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent’ Cette publicité n’est licite que si : 1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant les mêmes objectifs; 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.
Le caractère licite d’une publicité comparative doit être apprécié au regard de la perception du consommateur moyen des produits ou services faisant l’objet de la publicité en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêt Lidl SNC/Vierzon, CJUE, 18/11/2010).
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