Cour d’Appel de Reims, 22 janvier 2019
Cour d’Appel de Reims, 22 janvier 2019

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Reims

Thématique : Contrat de location de panneau publicitaire : la reconduction tacite

Résumé

Le contrat de location de panneau publicitaire doit être écrit et ne peut excéder 6 ans. Il peut être renouvelé par tacite reconduction pour une durée d’un an, sauf dénonciation 3 mois avant son expiration. Les parties peuvent ainsi prolonger le contrat indéfiniment, même si chaque période ne dure qu’un an. En l’absence de préavis, un simple courrier ne peut pas être considéré comme un non-renouvellement du contrat initial, ce qui va à l’encontre des dispositions légales d’ordre public.

Il ressort des dispositions d’ordre public de l’article L. 581-25 du code de l’environnement, que le contrat de louage d’emplacement privé aux fins d’apposition de publicité ou pré-enseigne doit être conclu par écrit, pour une durée ne pouvant pas excéder 6 ans à compter de sa signature. Un tel contrat peut être renouvelé par tacite reconduction pour une période d’un an, sauf dénonciation par une partie 3 mois avant son expiration. Aussi, il était loisible aux parties de renouveler le contrat indéfiniment par tacite reconduction, et ce quand bien même chaque période ainsi renouvelée ne pourrait porter que sur une année.  En l’absence de tout délai de préavis, en contrariété avec les dispositions légales d’ordre public, un courrier ne peut pas être considéré comme valant non-renouvellement du contrat initial de location de panneau publicitaire.

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