Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Paris
Thématique : Retrait d’affiches publicitaires politisées
→ RésuméUne association opposée à la PMA pour couples de même sexe a diffusé des affiches publicitaires dans le réseau Media Transports, suscitant des réactions négatives. Les affiches, représentant une femme et un homme avec des slogans sur la maternité et la paternité, ont été retirées. L’association a ensuite obtenu gain de cause devant les tribunaux, qui ont ordonné le rétablissement des affiches sous astreinte de 10.000 euros par jour. Le GIE Media Transports a tenté de contester cette décision, arguant que l’affichage était soumis à des restrictions, mais sans succès.
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Avant diffusion d’une campagne publicitaire, il est préférable pour le support de valider les maquettes de l’annonceur ou de faire de cette validation une condition suspensive du contrat d’affichage.
Affichage publicitaire politisé
Une association positionnée contre le projet de loi bioéthique et contre le droit à la PMA aux couples de même sexe, a fait diffuser une campagne publicitaire au sein du réseau Media Transports (affichage publicitaire dans les gares et autres espaces ferroviaires). Une de ces affiches présentait une femme avec le commentaire« la société progressera à condition de respecter la maternité » et une autre présentait un homme avec le commentaire « la société progressera à condition de respecter la paternité ». Ces deux affiches ont été retirées suite à certaines réactions provoquées par cet affichage.
Réaffichage forcé
L’association a saisi avec succès
les Tribunaux aux fins de voir rétablir ses affiches publicitaires. Il a été enjoint au GIE Media Transports, sous
astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de
l’ordonnance, d’exécuter le contrat d’affichage publicitaire en replaçant sur
les espaces publicitaires loués les affiches publicitaires en cause.
Le GIE Media Transports a fait valoir
sans succès que l’affichage publicitaire ne présente pas de caractère libre
dans les emplacements exploités par Mediagare, Mediarail et Media Transports
puisqu’il est restreint par une convention conclue avec SNCF Réseau et le
principe de neutralité du service public.
Exécution provisoire et référé
L’article 514-3 du code de
procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 dispose qu’en cas d’appel,
le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire d’une
décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et
que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a
comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution
provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux
d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des
conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la
décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conditions posées par ce texte sont cumulatives. II appartient toujours au demandeur d’établir que l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. En l’espèce, la décision rendue n’a fait qu’ordonner l’exécution du contrat d’affichage publicitaire conclu entre les parties. Les juges ont rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour défaut de preuve des conséquences manifestement excessives engendrées par cette dernière. Télécharger la décision
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