Cour d’Appel de Paris, 27 janvier 2017
Cour d’Appel de Paris, 27 janvier 2017

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Publicité digitale : l’obligation de moyen du prestataire 

Résumé

Dans le domaine de la publicité digitale, l’obligation de résultat du prestataire est souvent absente. Une société de vente à distance a tenté de tenir son agence de publicité responsable suite à l’absence de retours sur une campagne en ligne, mais sans succès. Le contrat conclu stipulait que le prestataire devait fournir des services de conseil et de gestion de campagnes, rémunérés 2.500 euros HT par mois. En l’absence de preuves de manquements, le client a été débouté de sa demande de résolution judiciaire, soulignant que le faible volume des ventes ne suffisait pas à établir une faute imputable au prestataire.

Zéro retour, Zéro responsabilité

La publicité et la prospection commerciale sont deux des grands secteurs économiques où l’obligation de résultat du prestataire est inexistante. Une société de vente à distance a tenté sans succès d’engager la responsabilité de son agence de publicité suite à l’absence totale de retours sur une campagne de marketing en ligne.

Création de trafic sur un site

Le  « contrat liens commerciaux et comparateurs » conclu avait pour objet d’assurer la gestion des campagnes de communication du client pour son site internet afin d’améliorer les volumes des ventes du site. Le contrat avait été conclu pour une durée de 12 mois,  avec une option de sortie à six mois. Le contrat précisait que le prestataire devait assurer des prestations de conseil en communication on line, services de suivi et de montage de campagne, services d’achat de trafic, gestion des comparateurs. L’ensemble de ces prestations était rémunérée à hauteur de 2.500 euros HT par mois.

Preuve de l’inexécution des obligations du prestataire

Par courrier, le client a demandé à son prestataire de justifier par tous moyens probants qu’il  avait effectivement et correctement rempli ses obligations contractuelles afin d’améliorer les volumes de vente de son site. En l’absence de réponse, le client a dénoncé son contrat.

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Sur le terrain de la preuve il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la  prouver. Il appartenait donc au client de rapporter la preuve des manquements du prestataire à ses engagements.

Faible volume des ventes

A ce titre, le seul fait que le volume des ventes par internet n’ait pas augmenté n’est pas suffisant pour caractériser un manquement imputable au prestataire sur lequel ne pèse qu’une obligation de moyens. Le client a été débouté de sa demande en résolution judiciaire du contrat entraînant le  paiement de la somme de près de 9 000 euros.

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