Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Paris
Thématique : Recherche de budgets publicitaires : insuffisance professionnelle établie
→ RésuméLe licenciement pour insuffisance professionnelle peut être justifié par le non-respect des objectifs de vente, comme l’illustre l’affaire de Criteo. Un ancien salarié, en tant que « Business development manager », a été licencié pour ne pas avoir atteint ses objectifs, malgré ses contestations sur leur réalisabilité. Selon l’article L 1235-1 du code du travail, le juge évalue la régularité de la procédure et la véracité des motifs avancés par l’employeur. L’insuffisance doit être fondée sur des éléments concrets, et non sur une appréciation subjective, tout en tenant compte des moyens mis à disposition du salarié.
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Licenciement pour insuffisance professionnelle
Comme illustré par cette affaire, le non-respect des objectifs de ventes d’espaces publicitaires peut justifier le licenciement d’un salarié. La société Criteo spécialisée dans le reciblage publicitaire sur internet, a ainsi obtenu gain de cause contre l’un de ses anciens salariés licencié « Business development manager » pour insuffisance professionnelle.
Preuve de l’insuffisance de résultats
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance de résultats peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle résulte d’une faute imputable au salarié ou d’une insuffisance professionnelle matériellement vérifiable, étant précisé que les objectifs doivent être fixés de manière réaliste et que les résultats tenus pour insuffisants ne doivent pas trouver leur origine dans une cause étrangère à l’activité personnelle du salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier.
Réalité de l’insuffisance constatée
Le salarié a fait valoir en vain que les objectifs qui lui avaient été fixés étaient irréalisables dans un contexte de baisse global des budgets publicitaires. Il n’était pas établi qu’il était dans l’impossibilité de réaliser ses objectifs fixés alors même qu’il avait accepté ceux-ci. Il n’était pas non plus établi qu’il ne disposait pas des moyens pour remplir ses missions et améliorer ses résultats d’autant qu’il avait été accompagné et suivi régulièrement par sa hiérarchie.
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