Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Paris
Thématique : Plaquette publicitaire hors du domaine contractuel
→ RésuméLes plaquettes publicitaires, bien que souvent laudatives, ne relèvent pas du domaine contractuel en cas de convention signée ultérieurement. Dans deux affaires, des acheteurs de logements en l’état futur d’achèvement ont été déboutés de leur action en nullité de vente pour vice du consentement. Dans la première affaire, la brochure vantait des attributs liés à la région, sans rapport direct avec l’appartement, permettant à un acquéreur vigilant de déduire des limitations d’ensoleillement. Dans la seconde, la société Vinci Consulting a prouvé qu’elle n’était pas responsable de la brochure contestée, les retards de livraison ayant été couverts par des actes d’acquisition ultérieurs.
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Publicité laudative
Il est acquis que les plaquettes publicitaires peuvent présenter un caractère laudatif, ces dernières restent hors du domaine contractuel en cas de convention signée ultérieurement entre les parties. Dans ces deux affaires, les acheteurs de logements en l’état futur d’achèvement, ont été déboutés de leur action en nullité de vente pour vice du consentement dirigée contre les sociétés Bouygues immobilier et Pierre et vacances.
Brochure publicitaire non trompeuse
Dans la première affaire et s’agissant de l’erreur que l’acheteur aurait commise : si la brochure publicitaire vantait « la prestigieuse Côte d’azur » jouissant d’un « excellent ensoleillement » et d’une « luminosité exceptionnelle », cependant ces attributs se rapportent à la région et non à l’appartement litigieux, situé en contrebas de la rue, sous le balcon de l’appartement d’un 1er étage, dont tout acquéreur normalement vigilant pouvait déduire qu’il bénéficierait d’un ensoleillement et d’une vue limités.
Responsabilité des intermédiaires
Dans la seconde affaire, la société de Vinci Consulting a fait valoir avec succès qu’elle n’avait pas été à l’origine de la brochure publicitaire contestée (éditée par les commercialisateurs). Contrairement aux indications de la plaquette publicitaire qui leur avait été remise par les commercialisateurs, les parkings avaient été livrés avec plus d’une année de retard. Cette « irrégularité » avait été couverte par les actes d’acquisition postérieurs qui ne faisaient nullement mention d’une date quelconque de livraison. Il en était de même des mentions de la plaquette qui indiquaient une rentabilité escomptée de 7 % pour l’opération : les actes de cession ne se référaient aucunement à une opération de défiscalisation quelconque.
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