Cour d’Appel de Paris, 13 mars 2020
Cour d’Appel de Paris, 13 mars 2020

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Contrat d’emailing et de routage : la clause anti-spam joue à plein

Résumé

Dans un contrat d’emailing, la responsabilité des conséquences liées au spamming incombe au client, qui ne peut suspendre ses paiements en raison d’un taux de délivrabilité insuffisant. Le prestataire, quant à lui, respecte ses obligations en conseillant le client sur les problèmes de spamming et en organisant des réunions pour résoudre les plaintes. En cas de plaintes de fournisseurs d’accès, la baisse de délivrabilité n’est pas imputable au prestataire. Ce dernier peut également refuser d’envoyer des messages considérés comme spam, protégeant ainsi ses intérêts face aux manquements du client.

Dans le cadre d’un contrat d’emailing / routage, les conséquences d’actes de spamming et/ou d’un taux de déliverabilité trop faible relèvent de la responsabilité du client. Ce dernier n’est pas en droit de suspendre ses paiements au prestataire en se prévalant d’un taux de déliverabilité trop faible.  

Obligations du prestataire

Un prestataire ne manque pas à ses obligations de mise à disposition d’une plateforme de campagne marketing et d’accompagnement client dès lors qu’il conseille son client sur ses problèmes de «spamming», en organisant une réunion pour régler le problème lié à l’alerte de ‘Signal Spam’, association française qui lutte contre le spam, s’agissant d’une envolée de plaintes concernant les campagnes routées par la Société.

Plaintes pour spamming

En l’occurrence, il existait plusieurs plaintes de fournisseurs d’accès internet (FAI) qui ont limité la déliverabilité des e-mails de la société, cette baisse de déliverabilité n’étant pas le fait du prestataire.

Par ailleurs, le prestataire est en droit de ne pas adresser les messages présentés comme «spams» en raison du non-respect par le client des dispositions interdisant les activités de ‘spamming’. Le client ne peut donc valablement reprocher à son co-contractant le blocage de ses courriels.

Porté du contrat d’emailing / routage

Selon le contrat signé entre les parties, la société a souhaité utiliser la solution logicielle du prestataire permettant l’hébergement des fichiers d’abonnés et la gestion des flux d’e-mails sortants de clients, ce pour gérer la diffusion régulière d’une ou plusieurs newsletters, sms, publipostage, à destination des utilisateurs de ses sites internet.

Les obligations à la charge du prestataire tenaient à l’hébergement de la base d’adresses, la sélection d’adresses (établissement de la campagne) en mettant à disposition de la société une interface pour déterminer les paramètres pour la réalisation de campagnes, l’envoi des messages aux adresses sélectionnées à la date choisie par la société, les analyses statistiques en procédant à un reporting statistique des adresses de la base d’adresses et des campagnes, la formation pour rendre les utilisateurs autonomes à la gestion de l’applicatif et la fourniture des accès informatiques nécessaires à la lecture de l’ensemble des résultats.

Le contrat était conclu pour une durée de 12 mois tacitement renouvelable pour des périodes d’une année. Il était également prévu qu’en cas de résiliation sur l’initiative de la société ou en conséquence de l’inexécution par cette société de ses engagements, un décompte de résiliation serait établi par les parties.

Les sommes versées d’avance pour la période postérieure à l’inexécution reprochée devaient être restituées au client, au prorata temporis, en fonction du nombre de mails envoyés, de la durée effective de l’hébergement correspondant, de la durée effective du logiciel et des prestations supplémentaires éventuelles réalisées. Télécharger la décision

 


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