Cour d’Appel de Paris, 12 janvier 2018
Cour d’Appel de Paris, 12 janvier 2018

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Contrat de relations presse : la formalisation impérative

Résumé

L’absence de contrat écrit dans le cadre d’une collaboration entre une société et une agence de communication peut entraîner des conséquences juridiques significatives. Dans une affaire récente, une société a engagé une agence pour le lancement de son produit sans formaliser leur accord, ce qui a conduit à un litige. Les juges ont souligné la négligence des deux parties à sécuriser leur relation commerciale par un document clair, entraînant une responsabilité partagée. Toutefois, l’agence, en tant que professionnelle, a été jugée plus responsable, ne récupérant qu’une partie de ses honoraires en raison de l’absence de preuves contractuelles.

Promotion de produit sans contrat : risque maximal

S’il est exact que le droit français est régi par le principe du consensualisme, l’absence totale de rédaction d’un contrat dans le cadre de l’accompagnement presse / promotion d’un nouveau produit, ne peut que susciter la perplexité des juges consulaires. Dans cette affaire, une société a fait appel à une agence afin de participer à la conception de marque et au lancement de son produit « Kubb », ordinateur innovant. Aucun document de contractualisation de la mission commandée n’ayant été signé entre les parties (pour près de 70 000 euros de factures), le Tribunal de commerce a dû rendre une décision nécessairement bancale pour l’intérêt des parties.

Responsabilité dominante du prestataire

Les juges a pris soin de relever que  « les deux parties n’ont pas eu la volonté et n’ont pas pris la peine de sécuriser leur relation commerciale dans un document écrit et précis fixant leurs obligations contractuelles mutuelles (bons de service, livrables, justificatifs des temps passés, tarifs, droit d’auteur …) se contentant d’un côté comme de l’autre, par courriels, d’en rester à des promesses respectives partielles et sujettes à aléa, interprétation ou révision constante, comme l’attestent les multiples courriels ».

En ne finalisant pas dans un document précis les prestations envisagées ainsi que les droits d’auteur attachés à celles-ci, les deux parties ont donc été « particulièrement négligentes » dans leur phase de négociation contractuelle et elles portaient toutes deux une part de responsabilité fautive dans l’origine et la naissance du litige qui les a opposé. L’agence, en tant que professionnelle avisée dans le marketing et la communication, a toutefois, porté la plus grande part de cette responsabilité.  L’agence n’a pu récupérer qu’une partie de ses honoraires (uniquement les créances certaines liquides et exigibles).

Indemnité forfaitaire de 40 euros

Sur la demande de l’agence, à voir son prestataire condamné à lui paver une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ par facture émise, là aussi le formalisme primait : le prestataire ne disposant d’aucun exemplaire de ses conditions générales de vente et les factures ne portant aucune mention avertissant de l’application de l’indemnité forfaitaire de 40€ en cas de non-respect d’échéance, l’indemnité n’était pas due. Enfin, de chaque côté de la barre, ni les préjudices ni les quantum demandés n’étaient établis.

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