Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Paris
Thématique : Marque contraire à l’ordre public : seule la puissance publique peut agir
→ RésuméLe déposant d’une marque n’a pas la responsabilité de surveiller l’ordre public sanitaire ni de défendre l’intérêt général, qui relèvent de la puissance publique. Ainsi, il ne peut s’opposer au dépôt d’une marque en arguant qu’elle contrevient à la réglementation sur la publicité des boissons alcoolisées ou des produits du tabac. Cette limitation souligne que seule l’autorité publique est habilitée à agir contre des marques jugées contraires à l’ordre public.
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Le déposant d’une marque n’est aucunement investi d’une mission générale de surveillance de l’ordre public sanitaire français ni de défense de l’intérêt général réservé à la puissance publique. En conséquence, il ne peut, pour s’opposer au dépôt d’une marque (par un tiers) faire valoir que celle-ci est contraire à la réglementation encadrant la publicité des boissons alcoolisées ou des produits du tabac. Télécharger la décision
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