Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Limoges
Thématique : Contrat de location de panneau publicitaire
→ RésuméLe contrat de location de panneau publicitaire doit clairement définir les modalités d’affichage, notamment le type de panneau utilisé. La distinction entre un panneau fixe et un panneau déroulant est déterminante, car le premier offre un impact publicitaire supérieur. En cas de mauvaise exécution, comme l’occupation partielle de l’espace publicitaire, le loueur peut être tenu responsable, même sans surface convenue. À la fin du contrat, le bailleur doit remettre l’emplacement dans son état initial dans un délai raisonnable. De plus, la clause de préférence doit être respectée, interdisant la location à des concurrents sans offre préalable au locataire.
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Modalités d’affichage de la publicité
Le contrat de location de panneau publicitaire doit impérativement stipuler les modalités précises et pratiques d’affichage de la publicité. A ce titre, il convient de bien préciser si le contrat d’affichage porte sur un panneau publicitaire déroulant, à lames pivotantes ou un panneau publicitaire fixe. En effet, il a été jugé que cette différence est d’importance puisqu’en raison de la permanence du support, le panneau fixe bénéficie d’un impact publicitaire plus fort sur le public par rapport au panneau déroulant qui alterne plusieurs messages publicitaires.
Mauvaise exécution du Bail de panneau publicitaire
Dans cette affaire, la responsabilité du loueur a été retenue : l’huissier de justice désigné pour procéder aux constats avait constaté que la publicité pour l’annonceur n’occupait que la moitié de l’espace du panneau alors que, même si aucune surface n’avait été convenue au contrat, l’exécution loyale de celui-ci supposait de faire bénéficier le locataire de la totalité de la surface du panneau publicitaire. Le loueur a donc manqué à ses obligations contractuelles de ces chefs. Pour autant, les conséquences de ces manquements apparaissaient limitées au regard de l’économie générale du contrat de publicité, en sorte que le juge n’a prononcé ni l’annulation ni la résiliation du contrat mais a tout de même octroyé 1000 euros de dommages et intérêts au locataire.
Terme du contrat de location de l’espace publicitaire
Dès lors que le contrat de location de l’espace publicitaire prend fin à son terme normal, le bailleur a l’obligation de remettre l’emplacement loué dans son état antérieur, ceci dans le délai déterminé par le contrat (une durée de trois mois est raisonnable). En cas de non-respect de ce délai, le propriétaire du lieu est fondé à obtenir la condamnation en justice du loueur, sous astreinte, à démonter le panneau publicitaire installé.
Clause de préférence du contrat
Attention : la clause de préférence doit être respectée pendant toute la durée du contrat de location de l’espace publicitaire et y compris pendant la période contentieuse en cas de litige entre les parties (dans le cas où le juge est amené à se prononcer sur la résiliation judiciaire du contrat de location de l’espace publicitaire).
Dans cette affaire, il était démontré que le loueur a autorisé l’installation de panneaux publicitaires d’une société concurrente à celle de l’annonceur (Leader publicité), sans respect de la clause de préférence insérée au contrat de location selon laquelle le bailleur « s’engage à ne pas louer à des fins publicitaires d’autres parties de la même propriété sans offre préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, avec délai de réponse d’un mois, à la société X qui aura la priorité à prix égal avec les offres des entreprises de publicité extérieures concurrentes ».
Le loueur qui avait loué, en cours d’exécution du contrat de location, des emplacements publicitaires à une société concurrente de l’annonceur, ne justifiait pas avoir respecté la clause de priorité qui lui imposait de proposer préalablement ces emplacements à son locataire actuel. Cette clause a été jugée parfaitement légale et a reçu application en cours de location, car répondant à la nécessité économique de protection de la qualité du produit offert à la clientèle (1 500 euros à titre de dommages-intérêts).
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