Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Douai
Thématique : Publicité comparative : L’objectivité en question
→ RésuméLa publicité comparative de la société PARK AND FLY a été jugée illicite en raison de son manque d’objectivité. En effet, elle se présentait comme le parking le moins cher tout en omettant de comparer des caractéristiques essentielles des services offerts par ses concurrents, tels que la surveillance ou la proximité. Cette approche, qui ne se basait que sur les prix, contrevient à l’article L121-8 du code de la consommation, qualifiant ainsi cette publicité d’acte de concurrence déloyale. La décision a été rendue par la Cour d’appel de Douai le 28 mars 2013.
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Comparaison objective
Une publicité comparative doit être déclarée illicite dès lors qu’elle n’est pas objective. En l’espèce, la publicité comparative diffusée par la société PARK AND FLY sur son site internet et sur ses tracts consistait d’une part, à comparer les tarifs des quatre parkings exploités par un concurrent, d’autre part à se présenter comme le parking le moins cher sur le site et surveillé 24h sur 24 par plusieurs caméras. Or, si les prestations offertes par la société PARK AND FLY n’étaient pas comparables avec celles des autres parkings qui offrent des services et prestations de surveillance, de couvert ou de proximité qui ne sont pas comparables.
Article L121-8 du code de la consommation
La publicité en cause qui comparait deux services sans en détailler les caractéristiques essentielles, pertinentes et représentatives autres que les prix, est en contradiction avec les dispositions de l’article L121-8 du code de la consommation et constitue un acte de concurrence déloyale.
Mots clés : Publicite comparative
Thème : Publicite comparative
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Douai | Date : 28 mars 2013 | Pays : France
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