Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Cession de droits pour la publicité
→ RésuméLa cession de droits d’exploitation de photographies doit clairement définir les supports concernés. Dans une affaire, un photographe a cédé ses droits à une agence pour l’utilisation d’une photo sur une plaquette commerciale et un site internet, sans autoriser son usage dans des annonces publicitaires. Selon l’article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle, chaque droit cédé doit être mentionné distinctement. L’absence de précision a conduit à une sanction pour contrefaçon lorsque la photo a été utilisée dans des revues. Le photographe a obtenu 2.000 euros en dommages-intérêts pour cette violation.
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Cession de droit précise
Une cession de droits d’exploitation de photographies doit impérativement préciser les différents supports de cession. La diffusion non autorisée dans un titre de presse peut être sanctionnée par la contrefaçon. En l’espèce, un photographe professionnel a cédé ses droits d’auteur à une agence de publicité, pour l’utilisation d’une de ses photos pour illustrer la plaquette commerciale et le site internet d’un programme immobilier. La cession des droits portait sur les supports internet et papier mais n’impliquait pas pour autant qu’elle pouvait être utilisée dans des annonces publicitaires de presse pour ce même objet.
Article L131-3 du CPI
Pour rappel, l’article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle impose que la transmission des droits de l’auteur soit subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine de l’exploitation soit délimitée quant à son étendue et à sa destination quant au lieu et à la durée. Toutefois, le respect de ce formalisme est exigé ad probationem. En l’absence de contrat écrit préalable, les mentions de la facture peuvent définir l’étendue de la cession.
Dépassement de cession
La cession en cause portait sur l’illustration d’une plaquette commerciale sans que soit expressément mentionné une annonce publicitaire imprimée, de sorte que l’utilisation de celle-ci dans des revues tierces a été sanctionnée par la contrefaçon. En regard du barème incitatif des photographes de l’UPC, le photographe a obtenu la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
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