Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Publicité comparative par les prix validée
→ RésuméLa société DISTRIBUTION CASINO France a diffusé un prospectus comparant les prix de sept produits de grandes marques entre Géant Casino et DIA, affirmant que Géant Casino était 18,4 % moins cher. DIA a contesté cette publicité, la qualifiant de comparative illicite et de concurrence déloyale. Cependant, la comparaison était fondée sur des produits clairement identifiés et quantifiés, répondant aux mêmes besoins. Les prix étaient justifiés par des tickets d’achat du même jour, rendant la comparaison objective et vérifiable. La publicité comparative est licite si elle respecte les critères du Code de la Consommation, permettant ainsi aux consommateurs de faire des choix éclairés.
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Casino c/ Dia
La société DISTRIBUTION CASINO France, qui exploite des supermarchés et hypermarchés sous l’enseigne GEANT a fait distribuer, sur le parking d’un magasin de la société DIA (ED) un prospectus publicitaire indiquant « Maintenant Géant Casino c’est moins cher, La preuve sur un caddie de 7 produits de grandes marques : Géant Casino Aix-en-Provence 13,07 euros, DIA Aix-en-Provence 16,01 euros, Géant Casino 18,4 % moins cher que DIA ». La SAS DIA France, a poursuivi la société CASINO aux fins de voir juger que la diffusion du prospectus publicitaire constitue une publicité comparative illicite constitutive d’une concurrence déloyale.
Publicité comparative licite
Au sens de l’article L.121-8 du Code de la Consommation une publicité comparative met en comparaison des biens ou services en identifiant implicitement ou explicitement un concurrent ou les biens ou services offerts par un concurrent. Elle n’est licite que si : i) Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, ii) Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, iii) Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services dont le prix peut faire partie. Une publicité comparative peut également être qualifiée de pratique commerciale trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : i) Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; ii) Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service.
Comparaison parfaite
En l’espèce, les 7 produits comparés étaient parfaitement identifiés par leur marque et quantifiés (Prince Chocolat 2*300 g ; Camembert Président 250 g ; Bière Kronenbourg 6*33 CL ; Bière Heineken 50 CL ….). L’enseigne DIA a fait valoir sans succès que le prospectus publicitaire litigieux ne comparait que 7 produits parmi les 3.819 références que possède l’hypermarché DIA. En effet, l’échantillonnage relève du libre choix de l’annonceur et portait sur des produits très précisément identifiés qui répondaient aux mêmes besoins. Le message identifiait également les deux enseignes géographiques comparées. Par ailleurs les prix avancés étaient justifiés par les tickets d’achat effectués le même jour de sorte que la comparaison opérée sur les prix était objective. L’ensemble de ces éléments était vérifiable par les consommateurs non-induits en erreur.
Pour rappel, le régime de la publicité comparative portant notamment sur les prix, a été assoupli par la directive communautaire du 6 octobre 1997 modifiée par la directive du 11 mai 2005 transposées en droit interne. Il suffit d’effectuer une comparaison sur des produits qui répondent aux mêmes besoins ou qui ont le même objectif sans être rigoureusement identiques ; l’annonceur a le libre choix d’échantillon des produits représentatifs et du périmètre de comparaison. La publicité mise en oeuvre est licite si elle porte sur un assortiment bien déterminé de produits répondant aux mêmes besoins, et permettant au consommateur de s’assurer de la réalité de la comparaison.
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