Type de juridiction : Cour administrative d’appel
Juridiction : Cour administrative d’appel de Bordeaux
Thématique : Panneau publicitaire : autorisation tacite du Maire
→ RésuméEn matière d’enseignes publicitaires, le silence du Maire vaut acceptation. Selon l’article R 581-10 du code de l’environnement, une demande complète entraîne l’émission d’un récépissé, indiquant qu’en l’absence de décision expresse dans un délai de deux mois, l’autorisation est tacitement acquise. L’article R. 581-13 précise que la décision doit être notifiée par recommandé. Si la commune ne prouve pas avoir informé le demandeur d’un refus, l’autorisation est considérée comme accordée. Ainsi, une société a obtenu une autorisation tacite pour son dispositif publicitaire, faute de notification de refus de la part de la commune de Soyaux.
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En matière d’enseignes publicitaires, le silence vaut acceptation. Aux termes de l’article R 581-10 du code de l’environnement, lorsque la demande d’enseigne publicitaire est complète, par voie postale ou électronique, un récépissé indique la date à laquelle, en l’absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise en application de l’article R. 581-13.
Aux termes de l’article R. 581-13 du même code, la décision du Maire est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d’avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception d’une demande complète, ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier. A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.
En l’absence d’élément de preuve apporté par la commune de Soyaux concernant la notification à une société d’un courrier par lequel elle aurait informé celle-ci de son refus d’autoriser l’implantation du dispositif publicitaire sollicité, la société était bien titulaire d’une autorisation tacite. Télécharger la décision
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