Conseil d’Etat, 20 octobre 2016 et 8 novembre 2017
Conseil d’Etat, 20 octobre 2016 et 8 novembre 2017
Type de juridiction : Conseil d’Etat Juridiction : Conseil d’Etat Thématique : De nouvelles surfaces publicitaires maximales

Résumé

Le Décret n° 2023-1007 du 30 octobre 2023 introduit de nouvelles surfaces maximales pour les publicités et enseignes, dans le cadre de la réforme de la publicité extérieure. La surface unitaire maximale des publicités est désormais fixée à 10,50 mètres carrés, contre 12 mètres carrés auparavant. Pour les agglomérations de moins de 10 000 habitants, la surface maximale de la publicité non lumineuse murale passe de 4 m² à 4,70 m². Ce décret vise à clarifier la réglementation en prenant en compte la surface totale des panneaux, y compris l’encadrement, et s’applique également aux préenseignes.

Le Décret n° 2023-1007 du 30 octobre 2023 a fixé de nouvelles surfaces maximales pour les publicités, enseignes et pré-enseignes. Il s’agit de l’une des applications de la réforme de la publicité extérieure de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

Le décret modifie le code de l’environnement afin, d’une part, de réduire à 10,50 mètres carrés la surface unitaire maximale des publicités et enseignes lorsque celle-ci était précédemment fixée à 12 mètres carrés, qu’il s’agisse soit de publicités murales, soit de publicités ou d’enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol et, d’autre part, porte de 4 m2 à 4,70 m2 la surface unitaire maximale de la publicité non lumineuse murale dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.

Le décret précise également que le calcul de la surface unitaire des publicités s’apprécie en prenant en compte la surface du panneau tout entier, c’est-à-dire encadrement compris.

Cette précision, qui reprend la jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêt n° 395494 du 20 octobre 2016, – arrêt n° 408801 du 8 novembre 2017) s’inscrit dans un objectif de clarification de la réglementation existante.

De surcroît, le décret étend ces modalités de calcul aux enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol qui s’apparentent à des panneaux publicitaires.

Le décret précise que pour les publicités supportées par du mobilier urbain, seule la surface de l’affiche ou de l’écran est à prendre en compte, le mobilier urbain n’ayant pas pour objet principal de recevoir de la publicité.

Les dispositions prévues par ce décret pour les publicités s’appliquent également aux préenseignes, conformément au premier alinéa de l’article L. 581-19 du code de l’environnement selon lequel les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. 

 

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