Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Voyage en ligne : le questionnaire ESTA
→ RésuméLe voyagiste n’est pas tenu de rappeler au voyageur les formalités administratives à accomplir pour entrer aux États-Unis après la conclusion du contrat. L’information préalable, fournie par écrit lors de l’achat, est suffisante. Dans une affaire, une passagère a été refusée à l’embarquement pour absence de l’autorisation ESTA, bien qu’elle ait été informée des formalités nécessaires lors de l’achat de son billet. Les conditions générales de vente stipulaient clairement sa responsabilité de se conformer aux exigences d’entrée. Ainsi, aucune faute ne pouvait être reprochée au voyagiste, qui avait respecté ses obligations d’information.
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[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique
Le voyagiste n’est pas tenu de rappeler au voyageur à destination des Etats-Unis, après la conclusion du contrat, des formalités administratives à accomplir en cas de franchissement des frontières (autorisation de voyage ESTA). L’indication de cette obligation dans les CGV du voyagiste suffit.
Obligation à la charge du vendeur
C’est acquis, le vendeur de prestations de voyages ou de séjours doit informer le consommateur par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, des formalités administratives à accomplir par celui-ci en cas de franchissement des frontières. Toutefois le vendeur n’était pas tenu de rappeler, après la conclusion du contrat, les formalités administratives à accomplir en cas de franchissement des frontières.
Responsabilité du voyagiste
Dans cette affaire, une voyageuse négligente a conclu avec la société VPG, par Internet, un contrat ayant pour objet un séjour comprenant un vol aller-retour Genève-New York et trois nuits d’hôtel à New York ; n’ayant pu embarquer à destination de cette ville au motif qu’elle ne disposait pas de l’autorisation de voyage de type ESTA, exigée des autorités américaines pour se rendre sur le territoire des États-Unis, la passagère a fait citer le vendeur en responsabilité.
Cette dernière ayant été informée par écrit, par le vendeur, des formalités à accomplir pour entrer sur le territoire des Etats-Unis lors de l’achat de son billet électronique, aucune faute ne pouvait être reprochée au prestataire. La passagère avait bien ratifié les conditions générales de vente lui rappelant qu’il « lui incombe obligatoirement de prendre connaissance des formalités à accomplir pour se rendre dans le pays de destination, et le cas échéant de transit » ; elle avait également pris connaissance d’une fiche descriptive « comportant les informations sur les formalités à accomplir pour pouvoir entrer sur le territoire des États-Unis » et lui rappelant qu’elle était tenue d’obtenir l’autorisation ESTA. Enfin, les billets électroniques envoyés indiquaient « pour les enregistrements sur place, veuillez respecter l’heure du rendez-vous afin d’accomplir dans les temps les formalités d’enregistrement et de police », ce qui constitue une information insuffisante.
Article L 211-8 du code du tourisme
Pour rappel, aux termes de l’article L 211-8 du code du tourisme le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières ; l’article L 211-15 du code du tourisme dispose également que lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l’acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies ; le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies ; si l’acheteur n’accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l’acheteur pourrait prétendre.
Vente d’un forfait touristique
En cas de vente d’un forfait touristique, il résulte de l’article L 211-8 du code du tourisme et de l’article R 211-4, 5° du même code que l’agence de voyage n’est tenue que d’une obligation précontractuelle d’informer son client des formalités d’entrée sur le territoire de l’État de destination, par la remise d’un écrit lors de la conclusion du contrat, sans lui imposer de l’en avertir également avant son départ.
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