Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Chambéry
Thématique : Restitution de matériel informatique
→ RésuméLa société Adventure Sport Event n’a pas réussi à prouver les dysfonctionnements de son matériel informatique, ni leur responsabilité imputable à la société ISI. Les difficultés rencontrées, telles que la configuration d’une boîte mail, étaient mineures et facilement résolubles. De plus, la non-conformité des MacBook Pro n’a pas été établie. En conséquence, la société Adventure Sport Event a résilié le contrat sans respecter les procédures légales, entraînant des préjudices pour ses cocontractants. Le tribunal a donc confirmé le jugement initial, condamnant Adventure Sport Event à indemniser ISI et Locam pour les pertes subies.
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La preuve des dysfonctionnements d’un matériel informatique incombe au client. La restitution, par le client, de son matériel informatique en raison de dysfonctionnements, se fait à ses risques.
Preuve des dysfonctionnements
En espèce, la société Adventure Sport Event n’a produit aucune pièce objective (expertise, constat …) démontrant les dysfonctionnements qu’elle invoquait et encore moins leur imputabilité à son prestataire, la société ISI.
Par ailleurs, les reproches techniques faits étaient de surcroîts assez futiles : la difficulté temporaire de paramétrer une boîte mail par méconnaissance des identifiants et mots de passe et des autorisations d’accès peut être résolue assez facilement. D’autre part, la non-conformité des Mac Book Pro alléguée n’était pas établie.
Conditions de la résolution
Pour rappel, aux termes des 1224 et 1226 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification.
Mise en demeure préalable
Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 30 Novembre 2021
N° RG 19/01960 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GK7G
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 23 Octobre 2019, RG 2018J00284
Appelante
S.A.S. ADVENTURE SPORT EVENT, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL COCHET FRANCOIS, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A.S. ISI, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL EPSILON, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.S. LOCAM, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP Y X Y, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LEXI, avocats plaidants au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 octobre 2021 par M. Michel FICAGNA, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Selon bon de commande en date du 29 août 2018 la société Adventure Sport Event a sélectionné auprès de la société ISI Solutions :
— 2 Mac Book Pro 15,4″ garantie 3 ans,
— 2 écrans 28″,
— 1 station MAC,
— un pack office (offert),
— une assistance complète sur la durée du contrat.
Ces biens et services ont été acquis par la société Locam qui les a mis à disposition de la société Adventure Sport Event dans le cadre d’un contrat de location financière, signé le même jour, d’une durée de 63 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 378,64 € HT incluant le coût de la prestation de maintenance.
A réception des matériels, le 13 septembre 2018, la société Adventure Sport Event a signé un « procès-verbal de livraison et de conformité » sans aucune réserve.
Le 24 septembre 2018, la société Adventure Sport Event a retourné le matériel par colis Chronopost, avec un courrier recommandé avec AR exposant son mécontentement, dû selon elle au fait que l’installation n’avait pas été réalisée avec succès, et que le matériel n’était pas conforme.
Par courrier en réponse du 10 octobre 2018, la société ISI Solutions a contesté les griefs formulés, et rappelé à la société Adventure Sport Event que les biens retournés étaient la propriété de la société Locam. Elle lui enjoignait de reprendre les matériels dont elle précisait qu’ils avaient été retournés en mauvais état, ce qu’elle avait fait constaté par huissier de justice.
Par courrier du 10 octobre 2018, la société Adventure Sport Event avisait la société Locam de ce qu’elle avait retourné les matériels à la société ISI et qu’il convenait de mettre un terme à la location.
Par courrier de son avocat du 13 novembre 2018, la société Adventure Sport Event indiquait que par application de l’article 1224 du code civil, elle entendait notifier la résolution du contrat, mais que toutefois, conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil, elle la mettait en demeure préalablement d’avoir :
— à livrer à nouveau le matériel,
— de livrer deux Macbook de dernière génération,
— de mettre en route ce matériel de façon qu’il puisse normalement fonctionner.
Le 16 novembre 2018, la société Locam, quant à elle, a mis en demeure la société Adventure Sport Event de payer les loyers en retard.
Par courrier du 29 novembre 2018, la société ISI contestait de nouveau les griefs et indiquait qu’elle acceptait à titre purement commercial de venir à nouveau réinstaller le matériel à savoir celui qui a été livré et retourné.
Par courrier 3 décembre 2018, la société Adventure Sport Event a décliné cette offre et notifié à la société ISI et à la société Locam la résolution des contrats, invoquant qu’elle ne pouvait accepter la réinstallation de matériels non conformes.
Par acte du 18 décembre 2018, la société Adventure Sport Event a assigné la société ISI et la société Locam devant le tribunal de commerce d’Annecy pour voir, à titre principal, prononcer la résolution d’un contrat « informatique » aux torts exclusifs de la société ISI, et par suite la résolution du contrat de financement signé avec Locam, obtenir des dommages et intérêts de la société ISI et la restitution des sommes versées par elle à la société Locam.
La société a conclu au débouté et a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Adventure Sport Event au paiement d’une somme de 7 607,29 € au titre de son préjudice résultant de la résiliation du contrat, de la somme de 8 220 euros en réparation des dégradations subies par le matériel.
La société Locam a conclu au débouté et à titre reconventionnel a demandé la condamnation de la société Adventure Sport Event à lui régler la somme principale de 32 747,02 €, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2018 à titre principal.
Par jugement du 23 octobre 2019, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— Débouté la société Adventure Sport Event de toutes ses demandes,
— Condamné la société Adventure Sport Event à payer à la société ISI la somme de 1 009,26 € TTC au titre du préjudice économique subi par cette dernière,
— Condamné la société Adventure Sport Event à payer à la société Locam la somme de 21 896,78 € TTC au titre du préjudice économique subi par cette dernière,
— Condamné la société Adventure Sport Event à payer à la société ISI la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Adventure Sport Event à payer à la société Locam la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Adventure Sport Event aux dépens de la présente instance.
Le tribunal a jugé :
— que les matériels commandés ont été livrés, qu’ils ont été réceptionnés par la société Adventure Sport Event et reconnus conformes à la commande,
— que les prestations d’installation et de mise en route jugées non satisfaisantes par la société Adventure Sport Event ne figurent pas explicitement dans les contrats, et échappent à l’appréciation du tribunal,
— que le degré de gravité est insuffisant au sens des articles 1224 et 1226 du Code civil,
— que la résiliation du contrat Locam est intervenue le 24 novembre 2018,
— que la résiliation du contrat de location a privé la société ISI du bénéfice qu’elle aurait tiré de cette prestation, d’un montant de 267€ HT par trimestre, somme qui n’est pas contestée par la société Locam,
— que le bénéfice peut être estimé à 15% de la somme représentative de cette prestation de service, laquelle, selon la société ISI s’élevait à 5.607€ HT ou 6.728,40 TTC, soit un bénéfice escompté de 1. 009,26 € TTC dont elle s’est trouvée privée,
— que pour calculer les loyers attendus par Locam, il convient de soustraire les 267€ HT trimestriels de prestation de maintenance, ce qui ramènera la somme due à Locam par la société Adventure Sport Event au titre des loyers à 18.247.32€ HT soit 21.896,78€ TTC,
— que la clause pénale de 10 % prévue au contrat de la société Locam apparaît exagérée dans les circonstances du présent litige et ne sera pas appliquée.
Par déclaration du 30 octobre 2019, la société Adventure Sport Event a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 17 juillet 2020, elle demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1186, 1225 et suivants et 1231-5 du code civil,
— de déclarer l’appel de la société Adventure Sport Event recevable et bien fondé,
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 23 octobre 2019,
En conséquence, à titre principal,
— de dire et juger bien-fondés les griefs opposés par la société Adventure Sport Event à la société ISI,
— de constater que malgré la réception d’une mise en demeure, la société ISI n’a pas respecté ses obligations,
— de prononcer la résolution du contrat « informatique » aux torts exclusifs de la société ISI et en confirmer le bien fondé,
— de condamner la société ISI à verser à la société Adventure Sport Event la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts,
— de dire et juger que la résolution du contrat « informatique » emporte la caducité du contrat de financement liant la société Adventure Sport Event à la société Locam,
— de condamner la société Locam à rembourser à la société Adventure Sport Event l’intégralité des sommes qui ont été versées par elle,
— de débouter purement et simplement la société ISI et la société Locam de l’ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement si par impossible la cour venait a confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la société ISI,
Sur les demandes formulées par la société ISI,
Sur la demande au titre du contrat de maintenance
— de dire et juger que la société ISI ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un loyer qui serait dû au titre de la prestation de maintenance,
— de débouter en conséquence la société ISI de sa demande formée à ce titre,
Subsidiairement sur ce point, si par impossible la Cour venait à juger que cette dernière serait recevable dans sa demande,
— de dire et juger que la société Adventure Sport Event ne peut être retenue de réparer que de la perte de gain (correspondant à marge brute) dont a été privé la société ISI,
— de fixer le montant de la marge brute à 15 % du coût total de la prestation hors taxe,
— de condamner la société Adventure Sport Event à verser à la société ISI la somme de 841.05 €,
Sur la demande au titre du matériel
— de dire et juger que la société ISI n’est pas propriétaire du matériel informatique,
— en conséquence dire et juger irrecevable sa demande formulée à ce titre et en tout état de cause l’en débouter,
Sur la demande au titre du constat d’huissier
— de débouter purement et simplement la société ISI de sa demande,
Sur les demandes formulées par la société Locam
— de dire et juger que la société Adventure Sport Event ne peut être condamnée au paiement d’une somme hors taxes,
— en conséquence, de condamner la société Adventure Sport Event à verser à la société Locam la somme de 18 247.32 € HT,
En tout état de cause,
— de condamner la société ISI à verser à la société Adventure Sport Event la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de débouter purement et simplement la société ISI et la société Locam de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— de condamner la société ISI aux entiers dépens.
La liste numérotée des pièces justificatives visées par la requérante figure dans le bordereau annexé aux présentes écritures.
Elle soutient:
— que la société ISI a failli complètement à son obligation de conseil :
— aucune récolte d’information sur les besoins de l’acquéreur
— aucune information sur le matériel commandé (dernière version ou non)
— aucune anticipation avant l’installation du matériel
— aucun conseil sur les caractéristiques essentiels du matériel commandé
— aucune démonstration du matériel
— aucune information circonstanciée et personnalisée
— qu’aucune précision n’a été faite s’agissant de la version des 2 Mac Book Pro livrés, et qu’en l’absence de précision, la société Adventure Sport Event imaginait légitimement que les modèles livrés seraient de dernière génération, et ce alors qu’à la date de signature des contrats, le 29 août 2018, le MacBook Pro 15,4″ avait été retiré de la vente,
— qu’il appartenait à la société ISI de préciser que le matériel livré, dont il était contractuellement prévu qu’il soit neuf, n’était pas de dernière génération, ce qu’elle n’a pas fait,
— qu’elle n’a pas respecté son obligation de mise en route du matériel,
— que les parties sont invitées à s’en remettre à la jurisprudence qui considère de façon assez constante que l’installation recouvre les opérations de mise en route du système informatique, se prolongeant par sa mise au point et des réglages (Cass. 1re civ., 3 juill. 2001, no 99-15.412),
— que le 13 septembre 2018, un technicien de la société ISI a été dans l’incapacité :
— de transférer sur le nouveau Mac Book les données conservées dans l’ancien ordinateur du Président, de configurer la boîte mail, de connecter l’ordinateur au réseau ethernet,
— qu’à aucun moment, lors de cette prise de décision, la société ISI n’a invité la société Adventure Sport Event à effectuer une quelconque démarche auprès de son administrateur réseau,
— qu’elle n’a jamais pu utiliser normalement le matériel informatique conformément à l’usage attendu d’un tel matériel,
— que si véritablement la problématique était la résultante d’une problématique réseau, on comprend mal pourquoi le technicien n’a pas de lui-même, et directement, pris attache avec l’administrateur réseau pour résoudre le problème,
— qu’elle n’a jamais été en possession d’un exemplaire du bon de réception de sorte qu’il lui est impossible de produire quoi que ce soit,
— que les contrats liant la société Adventure Sport Event à la société Locam, et la société Adventure Sport Event à la société ISI sont interdépendants,
— que la résolution du contrat « informatique » emporte la caducité du contrat de financement liant la société Adventure Sport Event à la société Locam,
— que les demandes financières de la société ISI seront rejetées comme non justifiées et irrecevables notamment en ce qui concerne les dommages et intérêts concernant la dégradation du matériel,
— qu’en application de l’article 1231-2 du Code civil, le créancier ne peut être indemnisé que de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé,
— que la société Locam ne peut invoquer aucune perte au titre de la TVA puisqu’aussi bien elle la perçoit pour le compte de l’État,
— que la clause pénale est particulièrement excessive.
La société ISI aux termes de ses conclusions n° 2 du 1er septembre 2020 demande à la cour de :
— Constater la résolution par notification du 25 septembre 2018 du contrat de location de matériel informatique et de maintenance prononcée par la société Adventure Sport Event,
— Constater l’absence de mise en demeure et de préavis préalables laissés à la société ISI,
— Constater la conformité du matériel livré,
— Constater le respect par la société ISI de ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— Dire et juger irrégulière et mal fondée la résolution par notification du 25 septembre 2018 prononcée par la société Adventure Sport Event,
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce d’Annecy du 23 octobre 2019 en ce qu’il a débouté la société Adventure Sport Event de l’ensemble de ses demandes,
A titre incident,
Sur la résolution par notification du 25 septembre 2018
— Constater la résolution par notification du 25 septembre 2018 prononcée par la société Adventure Sport Event à ses risques et périls,
— Constater l’absence d’inexécution suffisamment grave par la société ISI à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— Réformer le jugement du Tribunal de commerce d’Annecy du 23 octobre 2019 en ce qu’il a limité la condamnation de la société Adventure Sport Event au paiement d’une somme de 1 009,26 euros TTC au titre du préjudice subi par la société ISI,
Statuer à nouveau,
— Condamner la société Adventure Sport Event au paiement d’une somme de 7 607.29 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société ISI par cette résolution injustifiée, outre intérêt à taux légal à compter du 25 septembre 2018,
Sur les dommages subis par le matériel retourné par la société Adventure Sport Event
— Constater l’absence de précautions prises par la société Adventure Sport Event lors du retour du matériel livré,
— Constater les dommages subis par le matériel retourné,
En conséquence,
— Réformer le jugement du Tribunal de commerce d’Annecy du 23 octobre 2019,
Statuer à nouveau,
— Condamner la société Adventure Sport Event au paiement d’une somme de 8 220.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages subis par le matériel,
En tout état de cause,
— Condamner la société Adventure Sport Event au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Adventure Sport Event aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient :
— que la société Adventure Sport Event n’a pas préalablement mis en demeure la société ISI, qu’elle jugeait défaillante, de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable,
— qu’aucune inexécution persistante ne pouvait alors être constatée à l’encontre de la société ISI justifiant la résolution du contrat visé,
— que la société Adventure Sport Event ne pouvait notifier à la société ISI, le 25 septembre 2018, la résolution du contrat de location de matériel informatique et de maintenance,
— qu’elle a livré le 13 septembre 2018 l’ensemble du matériel commandé tel que figurant sur le bon de commande,
— qu’il est faux de soutenir que la version des MacBook Pro livrés par la société ISI avait été retirés de la vente avant la date de signature des contrats,
— que le bon de réception indique un modèle livré sans la barre tactile dénommée « Touch Bar » présente que sur les derniers modèles MacBook Pro 15,4 pouces, au dessus du clavier,
— que le 13 septembre 2018, la société ISI a livré et installé l’intégralité du matériel au sein de la société Adventure Sport Event,
— que lors de cette installation, la société ISI a pu constater des problèmes d’autorisation d’accès au réseau et à la messagerie,
— que dans ces conditions, la société ISI n’a pu effectuer les connexions notamment de messagerie sur le réseau informatique de la société Adventure Sport Event,
— que le 14 septembre 2018, la société ISI a finalisé l’installation du matériel au sein de la société Adventure Sport Event et a alors procédé à l’installation comme rappelé lors des échanges écrits postérieurs,
— que le procès verbal de l’huissier de justice démontre la parfaite fonctionnalité des systèmes, notamment les connexions partagées, de la messagerie, des ordinateurs,
— que la société Adventure Sport Event ne démontre pas qu’elle n’a pas pu utiliser ledit matériel,
— qu’en application de ses obligations prévues à l’article 13 des conditions générales de vente, la société Adventure Sport Event devait: » Maintenir un environnement favorable au bon fonctionnement du matériel « ,
— qu’il ressort du constat d’huissier que le matériel a été retourné dans un unique carton Colissimo, entassé et sans protection particulière par la société Adventure Sport Event,
— que le matériel a subi de nombreuses dégradations lors de la livraison,
— que dans ces conditions, ces dégradations sont imputables au comportement négligent de la société Adventure Sport Event,
— que la société ISI a parfaitement respecté son obligation de conseil auprès de la société Adventure Sport Event,
— que la société Adventure Sport Event ne s’est jamais plainte de tels prétendus manquements,
— qu’exploitant plusieurs sites internet et disposant d’une messagerie internet dédiée, la société Adventure Sport Event ne pouvait feindre d’ignorer la nécessité de tenir à la disposition de la société ISI les codes de paramétrage,
— qu’elle n’est donc pas aussi « profane dans le domaine informatique » qu’elle l’allègue dans ses écritures,
— que la société Adventure Sport Event devra payer 63 mensualités de 378,64 euros HT, pour un total de 23 854,32 euros HT, soit 28 625,18 euros TTC à la société Locam,
— que s’agissant de la société ISI, celle-ci a donc été privée du gain manqué correspondant à la maintenance, soit la somme de 267 euros HT sur 21 trimestres soit la somme de 5 607 euros HT et de 6 728,40 TTC,
— que cette somme étant inclue dans les mensualités forfaitaires due à la société Locam, la société Adventure Sport Event est donc redevable des sommes suivantes :
— 6 728,40 euros TTC à la société ISI au titre de la maintenance informatique,
— 21 896,78 euros TTC à la société Locam au titre du financement,
Soit 28 625,18 euros TTC au total,
— qu’en outre elle a dû supporter les frais d’huissier à hauteur de 878.89 € TTC,
— que suite à la résolution des contrats de maintenance et de financement par la société Adventure Sport Event, le contrat de vente du matériel informatique entre la société ISI et la société Locam est devenu caduc puisque sans cause et dans ces conditions, la société ISI est redevenue propriétaire du matériel retourné,
— que la société Locam ne le conteste pas dans ses écritures,
— que le matériel a alors subi de nombreuses dégradations lors de la livraison, constatés par l’huissier de justice, imputables au comportement négligent de la société Adventure Sport Event qui n’a pris aucune précaution au moment de l’envoi,
— que le matériel endommagé est invendable en l’état et doit être remboursé selon la valeur d’achat, à savoir: 7 080.00 euros TTC pour les Mac Book Pro (numéro de série C02WR20BG8WIN et numéro de C02WR209G8WIN), 1 140.00 euros TTC pour l’écran Samsung (modèle 0MXFHTPK112312N), soit la somme totale de 8 220.00 euros TTC.
La société Locam demande à la cour aux termes de ses conclusions du 9 décembre 2020 :
Vu les articles 1103 et suivants, 1224, 1226 et 1231-2 du code civil,
— de rejeter l’appel de la société Adventure Sport Event comme mal fondé, la débouter de toutes ses demandes,
— de statuer ce que de droit sur l’appel incident de la société ISI,
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déduit à zéro la clause pénale de 10 %,
— de condamner à cet titre la société Adventure Sport Event à régler à la société Locam la somme complémentaire de 2 189 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2018,
— de condamner la société Adventure Sport Event à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Adventure Sport Event en tous les dépens d’instance comme d’appel, avec pour ces derniers application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Y X Y, Avocats Associés.
Elle soutient :
— que si le matériel n’était pas livré ou si celui-ci n’était pas conforme à ses attentes ou encore ne fonctionnait pas, il appartenait alors à l’appelante – société responsable et avisée – de ne point ratifier le « procès-verbal de livraison et de conformité »,
— qu’il incombe à l’auteur de la résiliation dès lors comme en espèce que la société ISI conteste cette résiliation de prouver l’existence comme la gravité de l’inexécution qu’elle lui impute,
— que l’appelante ne pouvait comme elle l’a fait se délier unilatéralement de ses engagements envers la société Locam,
— que la société ISI n’ayant été nullement défaillante dans l’exécution de ses obligations de délivrance et de maintenance, il n’est aucune raison de prononcer la résolution du contrat la liant à l’appelante,
— que par suite, le contrat de location ne souffre d’aucune caducité d’aucune sorte,
— que c’est par contre à tort que les premiers juges ont réduit à zéro la clause pénale de 10 % sur les sommes dues stipulée en article 12 des conditions générales de location.
MOTIFS
Aux termes des 1224 et 1226 du code civil,
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification.
Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En espèce, la société Adventure Sport Event ne produit aucune pièce objective (expertise, constat …) démontrant les dysfonctionnements qu’elle invoque et encore moins leur imputabilité à la société ISI.
Il apparaît que les reproches techniques faits sont de surcroît assez futiles : la difficulté temporaire de paramétrer une boîte mail par méconnaissance des identifiants et mots de passe et des autorisations d’accès peut être résolue assez facilement.
D’autre part, la non-conformité des Mac Book Pro alléguée n’est nullement établie.
Au contraire, il résulte du courrier accompagnant le retour des matériels à la société ISI que la société Adventure indique qu’elle retourne ‘2 mac Book 2015″ (précision non mentionnée au bon de commande) sans se plaindre aucunement d’une non- conformité à ce qu’elle attendait.
Elle ne fournit aucune explication sur le fait que les Macbook dernière génération auraient été plus adaptés à son activité alors qu’au contraire les pièces produites aux débats concernant ce matériel mentionne que ces ordinateurs restent recherchés pour leur connectique et leurs ports plus conventionnels et donc parfois plus adaptés aux périphériques des utilisateurs.
En conséquence, la société Adventure Sport Event ne démontre pas une ‘inexécution suffisamment grave’ de la part de la société ISI.
Dès lors, il lui appartenait de mettre en oeuvre le processus de l’article 1226 du code civil, ce dont elle a d’ailleurs convenu ainsi que cela résulte des termes du courrier de son avocat en date du 13 novembre 2018, qui a mis en demeure la société ISI :
— à livrer à nouveau le matériel,
— de livrer deux Macbook de dernière génération,
— de mettre en route ce matériel de façon qu’il puisse normalement fonctionner.
Toutefois, cette tentative de rattrapage juridique a été inopérante, puisque la société Adventure Sport Event avait déjà préalablement retourné le matériel et de surcroît refusait la mise en place des MacBook Pro 2015. Elle a d’ailleurs décliné l’offre de la société ISI à cet effet.
Enfin, la société Adventure ne précise pas quel conseil lui a manqué lors de la souscription du contrat, alors qu’elle ne produit aucune pièce sur l’inadéquation des prestations fournies avec ses besoins.
En réalité, les manquements qu’elle invoque au titre de l’obligation de conseil sont les mêmes que les manquements qu’elle invoque au titre de l’inexécution de la prestation de livraison et d’installation des matériels.
En conséquence, la société Adventure Sport Event a résilié brutalement le contrat informatique sans permettre à la société ISI de parachever si besoin était l’installation et le paramétrage des deux ordinateurs.
Il incombe donc à la société Adventure Sport Event de supporter les conséquences de cette résiliation et d’indemniser ses cocontractants de leurs préjudices.
Sur les demandes indemnitaires de la société ISI
Gain perdu
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué de manière très juste le manque à gagner de la société ISI sur les prestations de maintenance à hauteur de la somme de 1 009,26 € TTC.
Détérioration des matériels
La société ISI affirme qu’elle serait ‘redevenue propriétaire’ des matériels objets du contrat, sans justifier d’une rétrocession de ces matériels à son profit.
Cette demande ne peut qu’être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Frais de constat d’huissier
Ces frais sont couverts par l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes indemnitaires de la société Locam
La société Locam affirme à tort que le contrat de location n’est pas caduc puisque selon elle le contrat ‘ informatique’ ne serait pas résolu. Ceci est erroné puisque que le contrat a été résolu unilatéralement par la société Adventure Sport Event. Le contrat de location financière est donc caduc, quand bien même la résolution du contrat informatique est imputable à la société Adventure sport Event.
Il convient de se référer à l’article 13 du contrat de location financière applicable à la présente hypothèse, et qui stipule que :
‘ si la résolution du contrat principal (et par voie de conséquence du présent contrat) trouve sa cause dans le délivrance d’un bien impropre à son usage soit à raison de vices décelables à la réception soit d’une inadéquation au but poursuivi, le preneur qui a reçu mandat de Locam de définir et réceptionner le le bien, supportera seul la responsabilité . En conséquence, il s’engage à régler à Locam et ce au besoin à titre de dommages et intérêts la totalité des loyers dus en vertu du contrat jusqu’au terme du bail .’
En l’espèce, la résiliation du contrat principal est imputable à la société Adventure Sport Event qui a invoqué un défaut de délivrance conforme des biens livrés alors que la non conformité était décelable à la réception (Mac Book Pro de 2015) et qui a invoqué des manquements dont l’existence n’a pas été démontrée.
En conséquence, la société Adventure Sport Event est tenue du paiement de l’intégralité des loyers à savoir :
— loyer mensuel : 378,64 €, soit pour un trimestre = 1 135,92 €
— à déduire prestation de maintenance incluse dans ce montant, soit : 267 € /trimeste
— soit un loyer Locam de : 289,64 € par mois
— total pour 63 mois = 18 247, 32 € HT € .
Cette somme ne correspond pas à la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue au débiteur. En conséquence, elle sera allouée HT à la société Locam.
Par ailleurs, l’article 13 du contrat ne prévoit pas de clause pénale de 10 %.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée.
Sur les dépens
Les parties succombantes supportent les dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le montant de la condamnation au profit de la société Locam est 18 247, 32 € HT,
Y ajoutant,
Déboute les sociétés Adventure Sport Event, Isi et Locam du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société Adventure Sport Event à payer à la société Isi et à la société Locam, à chacune la somme de 1 000 € chacune au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne la société Adventure Sport Event aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Y X Y, Avocats Associés.
Ainsi prononcé publiquement le 30 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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