Cour de cassation, 7 février 2017
Cour de cassation, 7 février 2017

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Réactiver un site diffamatoire : calcul de la prescription

Résumé

La réactivation d’un site diffamatoire entraîne un nouveau délai de prescription, conformément à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. En effet, toute reproduction d’un texte déjà publié constitue une publication nouvelle, relançant ainsi le délai pour agir. La Cour de cassation a confirmé que la remise en ligne d’un contenu précédemment diffusé, après désactivation volontaire du site, est considérée comme une nouvelle mise à disposition. Dans une affaire récente, un syndic a vu sa plainte pour diffamation relancée suite à la réapparition d’un article sur un site, malgré une ordonnance de non-lieu antérieure.

Calcul du délai de la prescription

Aux fins de calcul du délai de la prescription en matière de délits de presse, il n’est nul besoin de rechercher la date précise de réactivation d’un site supposé diffamatoire.  En effet, il résulte de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, que toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription.

La Cour de cassation a précisé qu’une  nouvelle mise à disposition du public, d’un contenu précédemment mis en ligne sur un site internet dont le titulaire a volontairement réactivé ledit site sur le réseau internet, après l’avoir désactivé, constitue une telle reproduction qui fait courir à nouveau le délai pour agir.

« Arnaques des syndics »

Dans l’affaire soumise, un syndic a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation, en raison d’un article publié sur le site internet stopauxarnaquesdessyndics.com. Le site semblait jouer à cache-cache puisque qu’après une première plainte, le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu en raison de la prescription acquise (trois mois) depuis le jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile. Le site était de nouveau réapparu en ligne, les juges ont confirmé qu’il s’agissait là d’une nouvelle réédition des propos supposés diffamatoires et que le délai de prescription était relancé.

La prescription abrégée

L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions en matière de délits de presse se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite.  Avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête sont interruptives de prescription.

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