Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Papeete
Thématique : Offre mobile déguisée
→ RésuméLa commercialisation de routeurs par un opérateur de téléphonie mobile, même avec une licence 3G, ne constitue pas de concurrence déloyale envers les opérateurs fixes. Les juges ont statué que les offres ‘Vodasurf Mobile’ de Pacific Mobile Télécom ne sont pas des prestations déguisées d’accès fixe à internet. Ces offres, incluant un routeur mobile Huawei, permettent un accès à internet via des réseaux 2G, 3G ou 4G, même dans des zones sans accès fixe. La distinction entre service de télécommunication mobile et fourniture d’accès internet est essentielle pour comprendre la légalité de ces offres.
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La commercialisation de routeurs fonctionnant par carte SIM par un opérateur uniquement autorisé à exploiter une licence 3G n’est pas constitutive de concurrence déloyale vis-à-vis des opérateurs fixes. Attention à ne pas confondre le moyen d’accès à internet (3G, 4G ou ADSL, Fibre), critère déterminant de la qualification des offres des opérateurs, et son support matériel (MoDem, routeur, ligne téléphonique, téléphone mobile, etc), qui n’en est que la déclinaison technique.
Offres mobiles déguisées
Les juges ont considéré que les offres ‘Vodasurf Mobile’ de la société Pacific Mobile Télécom ne constituent pas des prestations déguisées d’accès fixe à internet, exclues du périmètre de la licence d’exploitation d’opérateur de téléphonie mobile dont bénéficie l’opérateur
Usage des routeurs mobiles
Ces offres, déclinées en 4 forfaits offrant une capacité
d’accès à internet (exprimée en Go) plus ou moins étendue, proposaient aux
clients d’obtenir un routeur mobile de marque Huawei (modèle B 315s-22), leur
permettant d’accéder à internet en le branchant sur n’importe quelle prise
électrique. Ces routeurs fonctionnent au moyen d’une carte ‘SIM’ qui permet
aussi l’activation d’un téléphone mobile.
L’utilisation d’une telle carte permet un accès mobile à internet,
via le routeur, au moyen des réseaux 2G, 3G ou 4G désormais. Ainsi, ces
matériels sont utilisables dans des zones qui ne bénéficient pas de points
fixes d’accès à internet, faute d’être couvertes par la fibre ou un réseau
ADSL. Pour preuve supplémentaire, ces routeurs sont transportables et
opérationnels en d’autres lieux, sans que la nécessité de les brancher au
réseau électrique puisse suffire à les considérer comme un point d’accès ‘fixe’
à internet.
Distinguo entre services fixes et mobiles
L’article D.211 du code des postes et des télécommunications de la Polynésie française opère une distinction entre le ‘service de télécommunication mobile’ et la ‘fourniture d’accès internet’ (FAI). On entend par service de télécommunication mobile, tout service de télécommunication dans lequel le son, l’image et les données sont transmis par des fréquences radioélectriques vers un équipement terminal de télécommunication mobile connecté à un réseau ouvert au public. On entend par fourniture d’accès à internet, le fait pour un organisme d’offrir à des clients d’accéder à internet. Le fournisseur d’accès à internet est l’opérateur de télécommunication qui effectue par ses moyens techniques propres ou ceux d’un tiers, la liaison avec un point d’échanges de données d’internet. Télécharger la décision
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