Cour d’appel de Lyon, 11 juin 2020
Cour d’appel de Lyon, 11 juin 2020

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Location et financement de site internet : deux opérations indivisibles

Résumé

La location d’un site internet et son financement sont indissociables, rendant caduc l’un si l’autre est annulé. Ces contrats, interdépendants, doivent respecter cette relation, et toute clause contraire est réputée non écrite. En cas de manquements graves du prestataire, la résolution du contrat principal entraîne la caducité de la location. Par exemple, des informations erronées sur le site, comme un numéro de téléphone incorrect, sont des éléments substantiels. De plus, le procès-verbal de réception ne prouve pas la conformité du site, se limitant à l’espace d’hébergement, et l’absence d’un cahier des charges valide renforce la responsabilité du prestataire.

La location d’un site internet assortie d’une opération de financement constituent un tout indivisible, en conséquence la caducité du contrat de location et de licence d’exploitation emporte la caducité du contrat de financement. Il s’agit de contrats interdépendants comme participant à l’évidence d’une même opération économique, ce qui induit que les clauses contractuelles contraires à cette interdépendance doivent être réputées non écrites.

Résolution du contrat de location de site internet

En l‘occurrence, les manquements contractuels de la part du prestataire, même tenu d’obligations de moyens étaient démontrés et leur gravité a conduit à admettre la résolution du contrat principal avec pour conséquence la caducité du contrat de location de site.

En effet, la livraison de la fiche de paramétrage du site internet a révélé un site comportant des informations erronées telles que le numéro de téléphone, qui est un élément substantiel de contact pour l’entreprise et non un désordre mineur, et il comportait une charte graphique désuète.

Procès-verbal de réception

Le prestataire était infondé à alléguer une réception du site sans restriction ni réserves au visa du « procès-verbal de réception » même si le procès-verbal a été signé par les deux parties. Le procès-verbal ne visait en fait que la réception par le client de l’espace d’hébergement et non pas la réception du site internet Ainsi, ce procès-verbal n’apparaissait pas constituer la reconnaissance par le client de la conformité du site à la commande.

Absence de cahier des charges

Il n’était pas plus démontré par le prestataire, de son respect d’établissement d’un cahier des charges. Ce cahier des charges, à la diligence du professionnel, devant répondre à des caractéristiques précises, n’a pas été valablement établi par le prestataire. Télécharger la décision

 


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