Cour d’appel de Paris, 13 mai 2016
Cour d’appel de Paris, 13 mai 2016

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Liens promotionnels et dénomination sociale

Résumé

L’affaire « Mes clefs SAS » illustre les défis liés à l’utilisation d’une dénomination sociale générique. La société a échoué dans sa tentative de poursuite pour concurrence déloyale contre un concurrent utilisant des mots-clés similaires sur Google AdWords. Le tribunal a jugé que le terme « clef », même associé à « mes », est courant dans le secteur de la serrurerie et ne constitue pas une protection suffisante. De même, la société titulaire de « cylindres.fr » n’a pas réussi à prouver la déloyauté de l’utilisation du mot « cylindre » par un concurrent, soulignant ainsi la banalité de ces termes dans le commerce.

Affaire « Mes clefs »

C’est l’un des inconvénients majeurs d’adopter une dénomination sociale générique : la quasi impossibilité d’en obtenir la protection juridique.  La société « Mes clefs SAS » a ainsi été déboutée de son action en concurrence déloyale et parasitaire contre un concurrent ayant réservé sur Google AdWords de nombreux mots clefs avec les termes « mes clefs ». L’usage par le concurrent du vocable « mesclefs.com » dans l’Url et la balise titre de l’annonce AdWords n’a pas été sanctionné.

Protection du nom commercial

Le fait d’utiliser, sous forme de mots-clés, le nom commercial ou le nom de domaine du site internet d’un concurrent peut générer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle potentielle. Toutefois, le démarchage de la clientèle est considéré comme une pratique commerciale libre et non fautive et il appartient à la société qui s’en prétend victime de démontrer qu’au cas particulier, ses adversaires ont contrevenu aux usages loyaux du commerce en créant une distorsion dans le libre jeu de la concurrence.

Or, force est de considérer que le terme « clef », quelle qu’en soit l’orthographe, pour désigner un service de serrurerie n’a rien d’arbitraire et que quand bien même lui serait accolé le possessif « mes », la combinaison en résultant qui permet une compréhension immédiate du service exploité ne s’éloigne pas substantiellement des habitudes du langage courant.

La société « victime » ne peut donc pas priver les opérateurs économiques agissant dans le même domaine qu’elle – et, en particulier, les autres exploitants de services de serrurerie – d’utiliser un signe indispensable à leur activité.

Solution identique pour le terme Cylindre

La société victime qui était également titulaire du nom de domaine « cylindres.fr » a reproché sans succès la reprise du vocable « cylindre » dans le corps de l’annonce AdWords du concurrent (ce dernier avait déposé le domaine « cylindres.net »).

Pour démontrer le caractère déloyal d’une pratique génératrice d’un risque de confusion, il n’est pas nécessaire d’établir un élément intentionnel ainsi qu’énoncé à l’article 10bis de la Convention d’Union de Paris interdisant « tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen ». Si la société victime rapportait la preuve d’une priorité d’usage du nom de domaine « cylindres.fr » et que l’originalité d’un signe n’est pas une condition du succès de l’action en concurrence déloyale, l’usage du terme « cylindre », qu’il soit employé au singulier ou au pluriel dans la relation avec le consommateur pour renvoyer à des prestations de serrurerie ne permet pas d’établir un lien avec les services d’une société tant il est banal.

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