Type de juridiction : Tribunal administratif
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Thématique : Le droit à l’installation d’une antenne-relais
→ RésuméBouygues Télécom a obtenu la suspension d’un arrêté refusant l’installation d’une antenne-relais à Saint-Gély-du-Fesc. L’opérateur, détenteur d’autorisations de l’ARCEP, a démontré que la couverture 4G de la commune était insuffisante. Le juge a constaté un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté, en raison d’erreurs de droit dans l’application des règlements d’urbanisme. En vertu de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, il a ordonné au maire de ne pas s’opposer à la déclaration préalable de Cellnex France, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur la requête en annulation.
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Bouygues Télécom obtient la suspension de l’arrêté refusant l’installation d’une antenne relais
La société Bouygues Télécom détient des autorisations d’exploitation de réseaux de télécommunications mobile délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP). Elle a produit des cartes de couverture pour prouver que le réseau 4G qu’elle exploite ne couvre pas entièrement le territoire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie car l’intérêt public s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, peu importe que des antennes relais soient déjà implantées dans la commune ou que l’opérateur n’ait pas respecté l’obligation de mutualisation prétendument posée par l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques.
Doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué
Les moyens, tels que présentés ci-dessus, basés sur l’erreur de droit en matière d’application des articles UD 7 et UD 8 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’application du règlement plan de prévention des risques d’inondation, sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Injonction de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition
Selon l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration préalable après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de cet article ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
Dans ce cas-ci, il n’est pas établi que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdisent que la demande puisse être acceptée pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y fait obstacle. Il est donc ordonné au maire de Saint-Gély-du-Fesc de ne pas s’opposer à la déclaration préalable n° DP 34255 22 M0134 déposée par la société Cellnex France, par une décision provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée. Cette injonction ne sera pas assortie d’une astreinte.
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