Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Géolocalisation des délinquants
→ RésuméLa géolocalisation des délinquants soulève des questions de légalité, notamment en matière de respect des droits individuels. Dans une affaire récente, la Cour de cassation a examiné la nullité d’une procédure pénale fondée sur l’illégalité de la géolocalisation. Bien que l’article 230-32 du code de procédure pénale autorise cette pratique, les juges ont constaté que le téléphone du délinquant, crypté, n’avait pas été géolocalisé en temps réel. Les données obtenues étaient des « fadettes » sans suivi immédiat, ce qui a conduit à reconnaître la légalité d’une géolocalisation en temps différé, conforme à la procédure établie.
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Pourvoi en cassation
Le moyen procédural soulevé dans cette affaire devant la Cour de cassation n’était pas dénué de pertinence. Il était demandé la nullité d’une procédure pénale contre un délinquant, aux motifs de l’illégalité de la géolocalisation réalisée par les officiers de police judiciaire.
Légalité de la géolocalisation
Une mesure de géolocalisation consiste à surveiller les déplacements d’une personne par le suivi de son téléphone mobile. L’article 230-32 du code de procédure pénale autorise l’utilisation de tout moyen technique destiné à la localisation, en temps réel, d’une personne à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet sans le consentement de son propriétaire, si cette opération est exigée par les nécessités d’une enquête ou d’une instruction relative i) à un crime ou délit puni d’un emprisonnement d’au moins trois ou cinq ans selon les cas ; ii) à la recherche des causes d’une mort ou d’une disparition ; iii) à la recherche d’une personne en fuite.
La géolocalisation est mise en place par l’officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l’officier de police judiciaire. Elle suit une procédure spécifique : la mesure doit, entre autres, respecter les conditions posées par l’article 230-33 du code de procédure pénale, et notamment être ordonnée par un magistrat indépendant au-delà d’une durée de quinze jours.
Absence de géolocalisation en temps réel
Dans l’affaire soumise, il a été jugé que le téléphone portable du délinquant n’a pas été géolocalisé en temps réel en raison de son cryptage (un portable crypté ne permettant ni son interception, ni sa géolocalisation en temps réel). Les enquêteurs ont demandé à l’opérateur, avec l’autorisation du procureur de la République, les « fadettes » quotidiennes de cet appareil « avec un léger décalage dans le temps ».
Il s’agissait donc de l’étude d’un « listing » des bornes sollicitées par le téléphone portable sans qu’aucun procédé technique de nature à permettre le suivi en temps réel du véhicule ne soit mis en place. La délivrance de cette liste de données archivées ne pouvait être assimilée à une géolocalisation.
Les juges ont donc reconnu la légalité d’une forme de géolocalisation en temps différé pour reconstitution ultérieure, régulièrement exécutée sur le fondement de la procédure classique de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale : le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l’enquête, y compris celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel.
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