Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Forfait téléphonique à l’international : l’obligation de conseil de l’opérateur
→ RésuméL’opérateur de téléphonie a une obligation de conseil envers ses abonnés, notamment concernant les surcoûts liés aux appels internationaux. Dans le cas de la société CF Invest, un courrier a révélé une facture excessive de 800 euros, entraînant une demande de réduction. Malgré les échanges, l’opérateur n’a pas informé le client des tarifs applicables, ce qui a conduit à un préjudice. La communication d’une « cagnotte mobile » pour compenser les coûts des téléphones ne répond pas à la problématique du défaut de conseil, soulignant ainsi la responsabilité de l’opérateur dans cette situation.
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Ne pas informer l’abonné sur le surcoût généré par des appels à l’international engage la responsabilité de l’opérateur pour violation de son obligation de conseil.
Alertes du client sur un surcoût
En l’espèce, la société CF Invest produit à l’appui de sa prétention en pièce 4 le courrier de son responsable adressé à Act 83 du 26 novembre 2015 pour se plaindre d’une facture trop élevée avec un surcoût de 800 euros minimum dont il demandait la réduction auprès de LTI, menaçant d’annuler la portabilité de toute les lignes et de fixer la portabilité de la ligne de sa fille chez SFR ; ce message répondant à celui d’Act 83 proposant un contrat de service et indiquant notamment ‘ajout d’une cagnotte de 400 euros HT supplémentaire afin de couvrir en partie les dépassements à l’international de la ligne de ta fille’.
Connaissance du surcoût par l’opérateur
Par courrier du 4 avril 2016, le responsable de la société CF Invest rappelait à son correspondant que ce dernier lui avait vendu son forfait chez SFR de sorte qu’il était au courant de son contenu et connaissait les séjours fréquents à l’étranger, répondant à un mail d’Act 83 indiquant ‘concernant l’international, de bonne foi, ce n’est pas un point que nous avons évoqué ensemble et nous allons trouver une solution pour y remédier’.
Par courrier du 4 avril 2016, le représentant de la société Act 83 a précisément écrit ‘tu es une des premières affaires que j’ai traitée lors de mon arrivée chez Act et de bonne foi, je n’ai pas vérifié les tarifs LTI et je pensais qu’ils étaient identiques à SFR…maintenant, je voudrais répondre à tes attentes, c’est pour cela que j’attends une réponse pour t’appliquer à toi et à ta fille les tarifs SFR à l’international’.
Ces termes accréditent totalement la version de la société CF Invest selon laquelle il n’a pas été répondu à sa demande sur le forfait international alors qu’il lui avait été affirmé que les conditions financières seraient équivalentes à ce qu’il en était antérieurement et qu’il lui a été vendu un service inadapté de sorte qu’elle a été trompée sur le montant réel des communications qu’elle aurait à charge.
Défaut de conseil préjudiciable
Ainsi, nonobstant la communication de tarifs, le client établissait le défaut de conseil préjudiciable du mandataire de la société LTI et les intimées ne peuvent soutenir avoir indemnisé le préjudice subi via une ‘cagnotte mobile’ dont la vocation est de compenser le coût d’achat des téléphones mobiles, ce qui n’est pas le cas en la présente espèce. Le client justifiait ainsi d’un préjudice découlant du défaut de conseil de l’opérateur.
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