Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Emails tardifs : une preuve des heures supplémentaires
→ RésuméL’envoi régulier d’emails tardifs par les salariés peut servir de preuve pour établir des heures supplémentaires. Dans une affaire jugée, il a été démontré que la salariée, répondant à des demandes de l’entreprise en dehors des horaires de travail, avait régulièrement dépassé son temps de travail. Ces heures non rémunérées, s’élevant à près de 18 000 euros sur trois ans, ont été considérées comme un manquement grave de l’employeur, justifiant la rupture du contrat de travail. Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, l’employeur doit prouver les horaires réellement effectués par le salarié en cas de litige.
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Horaires théoriques, horaires réels
Attention à l’envoi régulier d’emails tardifs aux salariés, ces derniers peuvent être pris en compte pour établir la preuve des heures supplémentaires. Dans cette affaire, les juges ont constaté, à la lecture des informations données aux salariés et du règlement intérieur que l’horaire collectif de travail au sein de l’entreprise était de 9h30 à13h et de 14h15. Les bulletins de salaire de la salariée indiquaient un volume de travail de 151.67 heures par mois.
Preuve des heures supplémentaires par email et SMS
Cependant, à l’examen des nombreux courriels et SMS versés aux débats, la salariée répondait à des demandes de l’entreprise adressées tardivement en semaine ou les jours fériés sur des problématiques de prestations envers certains clients, ce qui caractérisait un travail effectif. La salarié justifiait avoir régulièrement dépassé son temps de travail. La surcharge de travail de la salariée l’ayant conduit à effectuer, sur trois ans, des heures supplémentaires pour un montant de près de 18 000 euros qui ne lui ont pas été rémunérées, ce manquement de l’employeur constitue un fait suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l‘employeur.
Preuve des heures supplémentaires
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
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