Cour d’appel de Paris, 23 novembre 2018
Cour d’appel de Paris, 23 novembre 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Dysfonctionnements informatiques : l’obligation de moyen

Résumé

En l’absence de solutions informatiques « clefs en main », le prestataire n’est pas soumis à une obligation de résultat. Une société de commerce en gros de fleurs a été déboutée de son action en responsabilité contre son prestataire, ayant investi près de 50 000 euros pour améliorer son système de comptabilité. Le client a soutenu divers dysfonctionnements, mais il lui incombe de prouver que le prestataire était débiteur d’une obligation de résultat. Le bon de commande ne prouvait pas que le fournisseur avait livré une solution clef en main, essentielle pour garantir une maîtrise totale du système.

[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique 

En l’absence de solutions informatiques « clefs en main », le prestataire n’est pas soumis à une obligation de résultat vis à vis de son client. 

Action en responsabilité du client

Une société de  commerce en gros de fleurs, a été déboutée de l’action en responsabilité dirigée contre son prestataire. Afin d’améliorer son système de comptabilité et de facturation, la société s’était rapprochée d’un prestataire qui lui avait facturé près de 50 000 euros pour une solution informatique (acquisition de matériels informatiques, logiciels professionnels et prestations de service de maintenance).

Preuve des dysfonctionnements

Soutenant divers dysfonctionnements, le client a mis en demeure son prestataire de  procéder à la reprise du matériel, au remboursement des sommes, et à l’annulation du contrat de financement. Il incombe au client qui soutient que son prestataire est débiteur  d’une obligation de résultat d’en rapporter la preuve. En l’espèce il ne résultait pas du bon de commande que les parties étaient  convenues d’une telle obligation.

Importance de la qualification de « solution clefs en main »

En considération des caractéristiques du bon de commande, le client n’a pas fait la preuve que le fournisseur ait livré un contrat clef en main imposant d’assurer la maîtrise totale c’est à dire de fournir non seulement des prestations d’édition, d’installation et de formation relatives au logiciel mais également la fourniture du matériel spécifiquement conçus pour le client formant un tout indissociable. A ce titre, la référence à une plaquette publicitaire n’a pas valeur contractuelle et ne saurait conférer à un bon de commande, la qualification de contrat clef en main. Une solution clef en main est incompatible avec des développements  spécifiques propres à l’activité du client.

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