Cour d’appel de Lyon, 7 février 2020
Cour d’appel de Lyon, 7 février 2020

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Droit de nettoyer son disque dur professionnel

Résumé

L’utilisation par un salarié d’un logiciel de nettoyage de son ordinateur ne constitue pas en soi une faute. Dans une affaire de licenciement pour faute, l’employeur a tenté de prouver une faute en se basant sur un audit informatique, mais le salarié a contesté cette accusation, affirmant qu’il ignorait qu’une convocation allait lui être remise. De plus, le logiciel en question ne supprime que des cookies et fichiers temporaires, sans effacer de documents. La juridiction a jugé que l’attestation du prestataire informatique était insuffisante pour prouver que le salarié avait supprimé des fichiers, dont le contenu restait inconnu.

L’utilisation, par le salarié, d’un logiciel de nettoyage de son ordinateur, n’est pas fautif en soit et ne laisse présumer aucune faute. Dans le cadre du licenciement pour faute de son salarié, un employeur s’est prévalu sans succès d’un compte rendu d’audit réalisé par un prestataire informatique confirmant l’utilisation d’un logiciel « Cleaner ». Le fait était contesté par le salarié qui ignorait à la date du nettoyage de son ordinateur, qu’une convocation préalable allait lui être remise.

Au surplus, ce logiciel gratuit ‘cleaner’ n’efface pas les documents de l’ordinateur mais uniquement les cookies et fichiers temporaires internet. Si l’utilisation d’un tel logiciel est suffisamment établie, la juridiction a considéré qu’en l’absence d’enquête plus fouillée, l’attestation du prestataire informatique était insuffisante à démontrer que la suppression de fichiers, dont on ne connaît pas au surplus le contenu, soit le fait du salarié. Télécharger la décision

 


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