Tribunal judiciaire de Paris, 13 avril 2016
Tribunal judiciaire de Paris, 13 avril 2016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Diffamation en ligne contre une société

Résumé

Dans l’affaire valeursactuelles.com, la diffamation en ligne a été clairement établie lorsque des accusations de corruption ont été portées contre une société. Selon l’article 29 de la loi sur la liberté de la presse, ces allégations, qui portent atteinte à l’honneur de la société, sont considérées comme diffamatoires. Les responsables du site n’ont pas pu invoquer l’exception de vérité ni l’excuse de bonne foi, arguant d’une prétendue intrusion informatique sans fournir de preuves concrètes. Ainsi, la responsabilité du directeur de publication a été engagée, soulignant l’importance de la protection de la réputation des entreprises contre de telles attaques.

Affaire valeursactuelles.com

Les sociétés bénéficient de la protection de leur réputation contre toute diffamation. L’article 29, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé» ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire, sans difficulté, l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de la loi ; ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuations, se distingue  ainsi de l’injure, que l’alinéa 2 du même article 29 définit comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait », comme de l’expression de considérations purement subjectives.

Dans cette affaire, les juges ont conclu au caractère diffamatoire de propos tenus contre une société.  Il était imputé à celle-ci de participer à un système de corruption ; il s’agit de l’imputation d’un fait précis, incontestablement contraire à la plus élémentaire morale commune et gravement attentatoire à l’honneur et à la considération de la société.

Système de défense contre une diffamation

Dans l’affaire soumise, le directeur de la publication du site internet et la société éditrice ne se sont prévalus ni de l’exception de vérité ni de l’excuse de bonne foi mais prétendaient avoir été victimes d’une « intrusion dans leur système informatique ».

L’article 93 de la loi du 29 juillet 1982 prévoit, en effet, une exception à la responsabilité du directeur de la publication mais ne saurait trouver application en dehors de l’hypothèse qu’il vise soit : « Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel », ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, puisque l’article en cause, signé «valeursactuelles. com», mis en ligne dans la rubrique Économie, se présente comme un article de la rédaction figurant dans une rubrique rédactionnelle et non comme un « message » qui aurait été adressé par un internaute dans un espace réservé aux contributions personnelles des internautes, identifié comme ayant cette finalité.

Si la preuve de la réalité du caractère frauduleux de la mise en ligne de l’article en cause sur le site internet valeursactuelles.com, aurait pu permettre au directeur de la publication de ce site d’échapper à la responsabilité qui pèse sur lui en application de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, tel n’était pas le cas en l’espèce.  En effet, l’éditeur du site, outre qu’il n’avait pas déposé une plainte pour une telle intrusion informatique frauduleuse, ne fournissait aucun élément sérieux à l’appui des allégations en cause.

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