Cour d’appel de Lyon, 26 mai 2017
Cour d’appel de Lyon, 26 mai 2017

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Création d’un faux profil Facebook : les sanctions possibles

Résumé

La création d’un faux profil Facebook usurpant l’identité d’une personne peut entraîner des sanctions juridiques. Dans une affaire, une femme a créé un compte en utilisant la photo de l’élue d’un ancien partenaire, publiant des contenus dégradants. Bien qu’elle ait reçu un simple rappel à la loi pour atteinte à la vie privée, la victime a poursuivi la responsable en justice. Le tribunal a initialement condamné la coupable à verser 3.000 euros, mais en appel, ce montant a été réduit à 800 euros, en raison des préjudices causés par l’utilisation abusive de la vidéo et des commentaires offensants.

Action en responsabilité délictuelle

La création d’un compte Facebook usurpant la photographie d’un tiers peut être sanctionnée sur plusieurs fondements juridiques. Indépendamment du délit d’usurpation d’identité numérique, l’action en responsabilité délictuelle se révèle efficace.  Dans cette affaire, une amoureuse éconduite a créé un faux compte Facebook avec la photographie de l’élue qu’avait choisi son ancien partenaire.

Rappel à la loi et responsabilité pénale

Après quelques mois de fonctionnement de ce faux compte, elle en modifié à plusieurs reprises la photographie, en premier lieu par une photographie de « Lapin Crétin », en conservant le patronyme de la personne dont l’identité avait été usurpée et en second lieu par une photographie de « Laurence Ferrari », en substituant le surnom « Gros Lolo » au patronyme de la victime. La fautive avait également publié sur ce faux compte, une vidéo sur laquelle on pouvait voir la véritable victime danser avec des collègues dans un restaurant « Courte Paille » avec le commentaire suivant : « Sponsorisé par la sécu ».

Pour ces faits, la coupable a fait l’objet d’un simple rappel à la loi du chef de l’infraction de « divulgations de données à caractère personnel portant atteinte à l’intimité de la vie privée » prévue et réprimée aux articles 226-22 al 1, 2 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, 226-22-2 et 226-31 du code pénal. Toutefois, le rappel à la loi n’a pas empêché la  victime d’assigner la responsable devant le tribunal d’instance en paiement de dommages et intérêts.

Confirmation en appel de la condamnation

Par jugement assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a condamné la coupable au titre de sa responsabilité délictuelle à payer à la victime une indemnité de 3.000 euros. Saisis, les juges d’appel ont limité le montant du préjudice à la somme de 800 euros. Les faits étaient fautifs en raison, entre autres, de l’utilisation détournée de la vidéo de la victime, de la publication de  commentaires désobligeants la concernant, ou encore de fausses mises en relation avec des tiers.

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