Cour d’appel de Versailles, 20 février 2018
Cour d’appel de Versailles, 20 février 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Contrat d’hébergement de données de santé

Résumé

Dans le cadre d’un contrat d’hébergement de données de santé, il est déterminant d’inclure des clauses relatives à la résiliation, notamment en cas de modification majeure de la réglementation. Une société a résilié son contrat avec un prestataire, estimant que les conditions d’hébergement ne respectaient pas les exigences légales. Cependant, les juges ont jugé cette résiliation abusive, soulignant que les données hébergées n’étaient pas considérées comme personnelles et que le prestataire n’avait commis aucune faute. En conséquence, le client a été condamné à verser près de 100 000 euros pour non-respect des termes contractuels.

Un hébergement spécifique

Il peut être judicieux d’ajouter aux conditions de résiliation d’un contrat d’hébergement, l’hypothèse d’une modification majeure de la réglementation applicable. Auquel cas, le risque de résiliation peut rester à la charge du client, sauf à démontrer un manquement au devoir de conseil du prestataire.

Un hébergement spécifique et contraignant

Par contrat, une société a confié à un prestataire l’hébergement, l’administration et la sauvegarde de données de pharmacovigilance alimentées par ses clients (laboratoires et industrie pharmaceutique). Répondant à la demande de la société d’offrir un hébergement de ses données dans les conditions de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique, le prestataire a proposé de recourir à un sous-traitant agréé par le ministère de la santé. Estimant que ces conditions d’hébergement ne satisfaisaient pas aux conditions du contrat conclu (initialement pour une durée de quatre ans minimum), la société a procédé à sa résiliation.

Résiliation fautive du client

Le client a été condamné pour résiliation abusive du contrat d’hébergement. Le terme de la résiliation anticipée du contrat semblait être déterminé par son intention de migrer l’hébergement de ses données au profit d’un opérateur concurrent.

Les juges ont considéré qu’il ne résultait pas des termes des contrats passés avec le prestataire que les données de santé hébergées étaient personnelles, et soumises par conséquent aux conditions d’hébergement prescrites par l’article L. 1111-8 dans sa version à droit constant (loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et décret n°2006-6 du 4 janvier 2006).  Par ailleurs, il n’était pas établi que les données dont l’hébergement avait été confié au prestataire n’étaient pas anonymisées. Il en résulte qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au prestataire. Enfin, l’application d’ordre public des dispositions de l’article L. 1111-8 ne constituait pas un fait imprévisible pour le client. Le client a été condamné à payer le solde du prix du contrat sur la durée convenue entre les parties (près de 100 000 euros).

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