Tribunal judiciaire de Paris, 26 mars 2015
Tribunal judiciaire de Paris, 26 mars 2015

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Clause d’exclusion en matière informatique

Résumé

Une clause d’exclusion d’un partenaire dans un projet informatique est légale et ne constitue pas une stipulation léonine. Selon un accord de consortium, en cas de défaillance d’un partenaire, le Coordinateur doit lui adresser une mise en demeure. Si aucune réponse n’est reçue dans les 30 jours, le partenaire est considéré comme défaillant. Le Comité de Pilotage se réunit alors pour décider des conséquences, pouvant aller jusqu’à l’exclusion du partenaire défaillant, par décision unanime, sans sa participation au vote. La société exclue a contesté cette clause, mais sa contestation a été rejetée.

Exclusion d’un membre de consortium

Une clause d’exclusion d’un partenaire dans le cadre d’un projet informatique est licite et n’est pas considérée comme léonine. En l’espèce, un article d’un accord de consortium prévoyait qu’«en cas de défaillance de l’un des Partenaires dans l’exécution de ses obligations contractuelles, et notamment dans la réalisation de ses contributions, le Coordinateur lui adressera, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations. A défaut de réponse dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la mise en demeure, le Partenaire sera considéré comme défaillant. […] Le Comité de Pilotage devra se réunir dans un délai de trente (30) jours, afin de statuer sur les conséquences de la défaillance du Partenaire. Le Comité de Pilotage pourra décider d’exclure le Partenaire défaillant par une décision prise à 1 ‘unanimité, le Partenaire défaillant ne prenant pas part au vote. […] ».

Article 1844-1 du code civil

La société exclue du consortium a contesté sans succès la validité de la clause d’exclusion au motif qu’elle serait léonine et répondrait à la qualification de l’article 1844-1 du code civil. L’article 1844-1 du code civil dispose que « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes est réputée non écrite ».

 


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