Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Abus de l’internet au travail : faute et sanction proportionnée
→ RésuméL’utilisation abusive de l’ordinateur professionnel par un salarié constitue une faute, mais pas nécessairement une faute grave justifiant un licenciement. Dans une affaire jugée, une salariée avait chargé des fichiers personnels sur son ordinateur, mais l’employeur n’a pas prouvé que cela avait causé un préjudice. Les juges ont souligné l’absence de rappels à l’ordre et ont considéré que la sanction du licenciement était disproportionnée. En conséquence, l’employeur a été condamné à verser près de 50 000 euros à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, illustrant ainsi l’importance du contrôle de proportionnalité dans les sanctions disciplinaires.
|
Une faute à sanctions variables
La seule utilisation abusive par le salarié, de l’ordinateur mis à sa disposition par l’employeur constitue une faute mais pas nécessairement une faute grave justifiant son licenciement disciplinaire. Comme illustré par cette affaire, le juge opère toujours un contrôle de proportionnalité sur la faute du salarié.
Condamnation d’un employeur pour sanction disproportionnée
Le règlement intérieur, seul document applicable en interne, interdisait l’utilisation des moyens de l’entreprise à des fins personnelles. Il était établi que la salariée avait abusé de l’ordinateur portable mis à sa disposition. En effet, l’administrateur réseaux avait constaté que sur l’ordinateur de la salariée avaient été chargés des bibliothèques I Tunes, des jeux Nintendo, des films des photos et des vidéos personnelles occupant en tout un espace de 10 giga octets. Si un tel chargement en raison de son ampleur était abusif, l’employeur n’avait pas démontré une faute telle qu’elle aurait justifié un licenciement (exemples : données résultant de piratages ou présentant un caractère illicite). L’employeur a été condamné à payer à son ancienne salariée, près de 50 000 euros dont 30 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Contrôle de proportionnalité du juge
Les juges ont considéré que la salariée n’avait jamais été rappelé à l’ordre ; que l’employeur n’a pas prouver un préjudice particulier subi du fait de ce dépassement de l’usage normal de l’ordinateur professionnel ; enfin, la consommation reprochée n’a pas nui à la qualité du travail de la salariée. Si les faits étaient bien fautifs, leur sanction, par la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement, apparaissait disproportionnée (en sus de la mise à pied à titre conservatoire), le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Pour rappel, il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
Laisser un commentaire