Cour d’appel de Lyon, 9 mars 2023
Cour d’appel de Lyon, 9 mars 2023

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Accès à internet : le retard de l’opérateur sanctionné

Résumé

La mise en service d’un accès à internet doit intervenir dans un délai raisonnable, essentiel pour le fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, la société LTI a reconnu un délai de 30 à 40 jours pour l’activation de l’ADSL, mais quatre mois après la signature du contrat, le service n’était toujours pas opérationnel. Bien qu’une solution temporaire ait été proposée, elle s’est révélée inefficace, pénalisant l’activité de la société. Le client a donc légitimement demandé la résiliation du contrat, invoquant des causes graves à l’encontre de LTI.

Le délai raisonnable s’impose

La mise en service d’un accès à internet doit intervenir dans un délai raisonnable eu égard à l’activité exercée, faute de quoi le contrat serait privé de contrepartie.

Délais indicatifs inopposables

En l’espèce, s’agissant du délai pour assurer la prestation, la société LTI par courrier du 11 mars 2016, a reconnu que la mise en service du lien d’accès ADSL était de 30 à 40 jours.

Elle se prévaut par ailleurs de l’article 7 des conditions particulières du contrat précisant que ces dates sont indicatives de même qu’elle précise que le contrat ne prévoit aucun délai de mise en service de sorte qu’il n’existe pas d’engagement contractuel sur ce point.

Quatre mois de retard justifie la résiliation

Or, la prestation n’était toujours pas livrée quatre mois après la signature du contrat alors que la liaison internet était essentielle pour le fonctionnement de la société.

Solution provisoire inefficace

En réponse aux difficultés, la société LTI a mis en place une solution technique et commerciale pour pallier le retard de mise en route de la liaison internet avec la mise à disposition d’un système de connexion internet portatif. Toutefois, il lui appartenait de démontrer que cette solution technique transitoire rendait le service attendu.

A la lecture des témoignages convergents, cette solution était imparfaite et pénalisait le fonctionnement habituel de la société.

Le client justifiait donc de causes graves permettant d’accueillir sa demande de résolution du contrat à l’encontre de la société LTI aux torts de cette dernière.

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