Type de juridiction : Cour administrative d’appel
Juridiction : Cour administrative d’appel de Paris
Thématique : Crédit d’impôt recherche : critère de l’amélioration substantielle
→ RésuméUne société de services en ingénierie informatique a demandé un crédit d’impôt recherche de près de 300 000 euros pour ses projets. Cependant, le juge a constaté que ces projets ne répondaient pas aux critères d’amélioration substantielle. Le premier projet, axé sur une plateforme de commerce en ligne, s’inspirait de technologies existantes sans apporter de nouveauté. Le second projet, visant à développer une méthode agile, se contentait de synthétiser des articles d’une encyclopédie en ligne. En conséquence, les deux projets ont été jugés inéligibles au crédit d’impôt recherche, soulignant l’importance de l’innovation réelle dans ce cadre fiscal.
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Refus de crédit d’impôt recherche
Une société de services en ingénierie informatique a sollicité en vain la restitution du crédit d’impôt recherche dont elle s’estimait titulaire à raison de ses projets de recherche (près de 300 000 euros).
Principe du crédit d’impôt recherche
Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (article 244 quater B du code général des impôts). Il appartient au juge de l’impôt de constater, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de cet avantage fiscal. Sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique, entre autres, les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle.
Logiciel expérimental et amélioration substantielle
Les améliorations substantielles incluent uniquement les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. Ne peuvent ainsi être prises en compte pour le bénéfice du crédit d’impôt-recherche que les dépenses exposées pour le développement de logiciels dont la conception ne peut être envisagée, eu égard à l’état des connaissances techniques à l’époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation desdites techniques.
En l’espèce, le 1er projet de la société avait pour objet le développement d’une plateforme de commerce en ligne inspiré de technologies existantes, sans amélioration substantielle à l’état de l’art informatique. Le 2ème projet avait pour finalité la conception d’une méthode de transformation des entreprises pour les préparer à s’adapter au changement (« méthode agile »). Or, la méthode constituait uniquement la synthèse d’articles d’une encyclopédie en ligne. Les deux projets ont été regardés comme inéligible au crédit d’impôt recherche.
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