Type de juridiction : Conseil d’Etat
Juridiction : Conseil d’Etat
Thématique : Généalogie en ligne | Affaire NotreFamille.com
→ RésuméLe site NotreFamille.com a remporté une victoire juridique en obtenant l’abrogation d’une délibération du Conseil général qui restreignait la réutilisation des archives publiques. Cette délibération imposait que l’accès aux archives se fasse uniquement en salle de lecture ou sur le site du département, interdisant la collecte systématique des données. Selon la loi du 17 juillet 1978, les documents administratifs peuvent être réutilisés par toute personne, sauf si des droits de propriété intellectuelle sont en jeu. Ainsi, les autorités publiques ne peuvent pas invoquer ces droits pour bloquer l’accès aux informations publiques.
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Abrogation d’une délibération de Conseil général
Le site NotreFamille.com (qui a opéré un revirement stratégique vers la généalogie en ligne) a obtenu gain de cause : les juges ont fait droit à sa demande d’abrogation d’une délibération de Conseil général fixant les conditions de réutilisation des archives publiques du département.
La délibération imposait que la réutilisation des archives publiques du département devait s’effectuer soit en salle de lecture, soit sur le site internet du département et surtout, interdisait de collecter, au moyen d’un logiciel de collecte et d’indexation systématique, les données figurant dans la base de données rendue accessible publiquement en ligne, contenant, sous une forme numérisée, l’ensemble des archives publiques du département relatives à l’état civil. La délibération n’autorisait également la cession, par le département, des fichiers numériques contenant ces archives que si elle était nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public.
Droit de réutilisation des archives publiques
Aux termes de la loi du 17 juillet 1978, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. L’article 10 de cette même loi précise que les informations figurant dans les documents ainsi mentionnés, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Cet article dispose néanmoins, dans son c), que les informations contenues dans des documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle ne sont pas considérés comme des informations publiques.
Les établissements publics peuvent fixer les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées lorsqu’elles figurent dans des documents produits ou reçus par eux. La réutilisation d’informations publiques peut donner lieu au versement de redevances pour la fixation desquelles l’administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de production des informations et inclure dans l’assiette de la redevance une rémunération raisonnable de ses investissements comprenant, le cas échéant, une part au titre des droits de propriété intellectuelle.
Exclusion du bénéfice du droit sui generis
Il s’ensuit que le régime mis en place fait obstacle à ce que les autorités publiques, qui ne sont pas des tiers, puissent se fonder sur les droits que tient le producteur de bases de données de l’article L. 342-1 du CPI, pour s’opposer à l’extraction ou à la réutilisation du contenu de telles bases, lorsque ce contenu revêt la nature d’informations publiques. En jugeant qu’un service culturel producteur d’une base de données pouvait se prévaloir du droit qu’il tient, en cette qualité, de l’article L. 342-1 du CPI pour interdire la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de cette base, les juges du fond ont commis une erreur de droit.
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