Suite à la mise en ligne d’un Tweet considéré comme diffamatoire, une élue EELV en a poursuivi l’auteur pour diffamation. L’élue en cause se présentait à la fois comme écrivaine, engagée politiquement, ayant été élue sous l’étiquette « Europe Ecologie Les Verts » au conseil municipal du 17 ème arrondissement de la ville de Paris, et investie dans diverses associations caritatives ainsi que dans la lutte contre le tabagisme. Elle indiquait par ailleurs, être toujours restée très discrète sur sa vie privée, s’exposant rarement dans les journaux et sur la scène publique en dehors de ses apparitions professionnelles et de ses prises de position politiques. Absence de diffamationL’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ; il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’ autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée. L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises. La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent. Dette non réglée et diffamationEn l’occurrence, l’auteur du Tweet expliquait que l’élue EELV lui avait emprunté de l’argent et ne l’a jamais remboursé, l’expression employée par celle-ci « je ne suis pas la seule qu’elle a escroquée » ne faisant que traduire, sous une forme imagée et raccourcie, propre au réseau social Twitter, l’existence d’un différend financier. Les propos poursuivis ont été analysés en prenant en compte le contexte dans lequel ils s’inséraient : l’auteur ne reprochait pas à l’élue de l’avoir « escroquée » au sens pénal de ce terme, mais de ne pas lui avoir remboursé un prêt; l’emploi du terme « escroquée » dans le tweet reproduit à deux reprises n’est pas de nature à établir en lui seul le caractère diffamatoire des propos, l’auteur utilisant à l’évidence cette expression dans un sens vague et générique et pour exprimer son opinion sur le comportement de l’élue. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les propos poursuivis ne présentent pas un caractère diffamatoire. |
→ Questions / Réponses juridiques
Qu’est-ce que la diffamation selon la loi française ?La diffamation, selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, est définie comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps. Pour qu’il y ait diffamation, il doit s’agir d’un fait précis, qui peut faire l’objet d’un débat contradictoire sur sa véracité. Cela signifie que la diffamation se distingue de l’injure, qui est une expression outrageante sans imputation d’un fait, et de l’expression subjective d’une opinion, qui ne peut pas être prouvée. L’appréciation de l’honneur et de la considération d’une personne doit se faire selon des critères objectifs, et non selon des perceptions personnelles. Il est également important de noter que la diffamation peut se manifester sous forme d’allusion ou d’insinuation, et doit être évaluée en tenant compte du contenu des propos ainsi que du contexte dans lequel ils ont été tenus. Comment le contexte influence-t-il l’appréciation de la diffamation ?Le contexte joue un rôle déterminant dans l’appréciation de la diffamation. En effet, les propos tenus doivent être analysés non seulement pour leur contenu, mais aussi pour le cadre dans lequel ils ont été exprimés. Dans le cas de l’élue EELV, l’auteur du Tweet a évoqué un différend financier, en affirmant que l’élue lui avait emprunté de l’argent sans le rembourser. L’utilisation du terme « escroquée » ne doit pas être interprétée dans un sens pénal, mais plutôt comme une manière de décrire un comportement perçu comme inapproprié. Cette analyse contextuelle permet de comprendre que les propos tenus ne visaient pas à porter atteinte à l’honneur de l’élue, mais à exprimer une opinion sur une situation financière. Ainsi, le caractère diffamatoire des propos doit être évalué en tenant compte de l’intention de l’auteur et de la manière dont les mots ont été utilisés dans le cadre d’une discussion sur un différend. Quels éléments sont pris en compte pour déterminer si des propos sont diffamatoires ?Pour déterminer si des propos sont diffamatoires, plusieurs éléments doivent être pris en compte. Tout d’abord, il est essentiel d’examiner le contenu des propos eux-mêmes, c’est-à-dire les allégations ou imputations qui y figurent. Ensuite, le contexte dans lequel ces propos ont été tenus est également déterminant. Cela inclut le cadre social, culturel et médiatique dans lequel l’échange a eu lieu. Par exemple, des propos tenus sur un réseau social comme Twitter, où le langage est souvent plus informel et condensé, peuvent être interprétés différemment que dans un contexte formel. Il est également important de considérer l’intention de l’auteur des propos. Si l’auteur cherche à exprimer une opinion ou à soulever un débat sur un sujet, cela peut influencer l’appréciation de la diffamation. Enfin, la perception générale du public et la réprobation que peuvent susciter les propos sont des critères objectifs qui doivent être pris en compte pour évaluer l’impact des allégations sur l’honneur et la considération de la personne visée. Quelle a été la conclusion concernant les propos tenus par l’auteur du Tweet ?La conclusion concernant les propos tenus par l’auteur du Tweet est qu’ils ne présentent pas un caractère diffamatoire. L’analyse a montré que l’auteur ne reprochait pas à l’élue EELV de l’avoir « escroquée » au sens pénal, mais plutôt de ne pas avoir remboursé un prêt. L’utilisation du terme « escroquée » était considérée comme une expression vague et générique, utilisée pour exprimer une opinion sur le comportement de l’élue. De plus, le contexte dans lequel ces propos ont été tenus a été pris en compte, ce qui a permis de conclure que les allégations ne portaient pas atteinte à l’honneur ou à la considération de l’élue. Ainsi, l’ensemble des considérations a conduit à la décision que les propos poursuivis ne constituaient pas une diffamation au sens juridique du terme. |
Laisser un commentaire